Port Authority v. Catamaran Operator (Unauthorized Berthing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe port authority sought a finding that a company's catamaran was illegally occupying a berthing space in the Old Port of Marseille on October 17, 2022, constituting a major roadway offense, and requested a fine and an order for removal under penalty. The court rejected the company's request for mediation due to the authority's non-consent and dismissed the claims seeking annulment of the initial violation report as inadmissible because the report itself is a non-appealable preliminary act in the enforcement procedure, but it found that the public prosecution action was prescribed due to a lapse of over a year without an intervening procedural act between instruction deadlines; however, based on the unchallenged official report confirming the unauthorized occupation, the court ordered the company to immediately vacate the port domain under a daily penalty of 100 euros after eight days, authorizing the authority to proceed ex officio at the company's expense if compliance fails.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-2 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique; Port Authority v. Catamaran Operator (Unauthorized Berthing): The court rejected the company's request for mediation due to the authority's non-consent and dismissed the claims seeking annulment of the initial violation report as inadmissible because the report itself is a non-appealable preliminary act in the enforcement procedure, but it found that the public prosecution action was prescribed due to a lapse of over a year without an intervening procedural act between instruction deadlines; however, based on the unchallenged official report confirming the unauthorized occupation, the court ordered the company to immediately vacate the port domain under a daily penalty of 100 euros after eight days, authorizing the authority to proceed ex officio at the company's expense if compliance fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order relates to the non-adjudication of the public action, implicitly referencing the procedural analysis regarding prescription based on articles 9 and 9-2 of the Code de procédure pénale (see paragraph 7).
This order imposes the obligation to vacate the public domain under penalty, based on the substance of contravention established under Article L. 5337-1 of the Code des transports and Article L. 2122-1 of the Code général de la propriété des personnes publiques (as discussed in paragraphs 9 and 10/11).
This order rejects the request for annulment of the contravention report, based on the inadmissibility reasoning derived from Article L. 774-2 of the Code de justice administrative (as discussed in paragraph 5).
This order rejects the request for mediation due to lack of agreement, applying the rule stated in Article L. 213-7 du code de justice administrative (as discussed in paragraph 3).
This article orders the notification method of the judgment, citing the relevant procedural article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 18 janvier 2023, la métropole d'Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée Levant'in et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal établi le 17 octobre 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports ;
2°) condamne, par suite, la SARL Levant'in au paiement d'une amende avec injonction de libérer le domaine public portuaire sous astreinte journalière.
Elle soutient que :
- le 17 octobre 2022, un surveillant de port assermenté a constaté que le catamaran " Ecolorato ", appartenant à la société Levant'in, occupait un poste à flot sans autorisation dans le Vieux-Port de Marseille ;
- ces faits, constitutifs d'une infraction aux articles L. 5335-4 du code des transports, ainsi qu'aux 4.1 et 7.2 du règlement de police des ports de la métropole, ont été consignés dans un procès-verbal le même jour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la société Levant'in et M. A B, son représentant légal, représentés par Me Collet, concluent à l'annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 octobre 2022, à la relaxe de la SARL Levant'in et de M. B et, en tout état de cause, à la désignation d'un médiateur compte tenu du contexte particulier de ce dossier.
Ils font valoir que :
- la procédure est irrégulière, faute de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie dans les dix jours qui suivent sa rédaction, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, et des stipulations de l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- aucun comportement répréhensible ne saurait être reproché ;
- le grief tiré de l'entrave à l'exploitation du port et d'atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire est infondée, aucune nouvelle mise en concurrence n'étant en cours sur la zone en litige.
Par un courrier du 14 octobre 2024, le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la SARL Levant'in et M. B tendant à l'annulation du procès-verbal de grande voirie dressé le 17 octobre 2022 à leur encontre dès lors que cet acte, qui constitue un préalable à la saisine du juge, et n'est pas détachable de la procédure de contravention de grande voie, ne comporte pas de décision.
Par mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la SARL Levant'in et M. B persistent dans leurs conclusions dirigées contre le procès-verbal de grande voirie dressé le 17 octobre 2022 à leur encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Souchon représentant la société Levant'in et M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 octobre 2022, à 18 heures, le surveillant de port agréé de la Métropole-Aix-Marseille-Provence a constaté que le catamaran " Ecolorato ", appartenant à la société Levant'in, occupait un poste à flot sans autorisation dans le Vieux-Port de Marseille. Un procès-verbal de constat d'infraction a été dressé le même jour à l'encontre de la SARL Levant'in. Ce procès-verbal a été notifié à M. A B, gérant de la SARL Levant'in, par courrier du 22 novembre 2022 régulièrement signifié le 28 novembre suivant par acte de commissaire de justice.
Sur les conclusions à fin de mise en œuvre d'une médiation :
2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge ne peut ordonner une médiation qu'après avoir obtenu l'accord de l'ensemble des parties au litige. Par un courrier du 7 février 2023, notifié le même jour via l'application Télérecours, le tribunal a sollicité l'accord de la Métropole Aix-Marseille-Provence qui n'a pas donné suite à cette demande. En conséquence, les conclusions à fin de mise en œuvre d'une médiation présentées par la société Levant'in et M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les autres conclusions reconventionnelles :
4. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. /(). Pour les contraventions de grande voirie mentionnées au chapitre VII du titre III du livre III de la cinquième partie dudit code, les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ()/ La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception./La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite./Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ".
5. Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, à l'encontre de la SARL Levant'in ne comporte par lui-même aucune décision. Il constitue un acte préalable à la saisine du juge et n'est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie. Dès lors, ainsi que le tribunal a en informé les parties, les conclusions tendant à l'annulation d'un tel acte sont irrecevables.
Sur l'action publique :
6. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ou à compter de tout acte d'instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
7. Il résulte de l'instruction qu'aucun acte d'instruction n'est intervenu entre le 31 mars 2023, date à laquelle le tribunal a fixé la clôture de l'instruction de l'affaire au 14 avril 2023 à midi et le 2 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, de telle sorte qu'il s'est écoulé plus d'un an entre deux actes d'instruction. L'action publique est ainsi prescrite. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Sur l'atteinte au domaine public :
8. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, " dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 5337-3 du même code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ".
10. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Et aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
11. Lorsque le juge administratif est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l'obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu'au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte.
12. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que, à la date du 17 octobre 2022, le navire catamaran dénommé " Ecolorato ", immatriculé MA928551, appartenant à la SARL Levant'in, occupait un poste à flot sans autorisation dans le Vieux-Port de Marseille, alors même que, par courrier recommandé du 12 septembre 2022, régulièrement signifié le 3 octobre suivant par acte de commissaire de justice, la MAMP avait mis en demeure la société Levant'in de libérer le plan d'eau sans délai. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A cet égard, si la société Levant'in invoque les difficultés et incompréhensions auxquelles elle a été confrontée lors de la rédaction de l'annexe 6 du contrat d'occupation du domaine public maritime soumis à la MAMP le 10 août 2002 en vue du renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire dont elle bénéficiait jusqu'alors, ces circonstances sont sans influence sur la matérialité de l'infraction constatée. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l'instruction que cette infraction, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public du port de Marseille, aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l'action domaniale, il y a lieu d'enjoindre à la société Levant'in, si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement de son navire du lieu où il est stationné sans droit, ni titre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressée passé le même délai de huit jours.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.
Article 2 : Il est enjoint à la société Levant'in, si elle ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l'enlèvement de son navire " Ecolorato " immatriculé MA928551, de l'endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Levant'in et M. B à fin d'annulation du procès-verbal dressé le 17 octobre 2022 à leur encontre sont rejetées.
Article 4 : La demande de médiation de la SARL Levant'in et de M. B est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à la SARL Levant'in et à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef