Legislator Jurisprudence & Législation
2300559 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2300559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the provisional suspension of an administrative decision by the prefect implicitly refusing a residence permit receipt, arguing urgency due to professional precariousness and serious doubt regarding the legality of the refusal based on alleged incompetence and misapplication of regulations concerning non-abusive applications. The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction because, in the summary proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the decision, thus negating a necessary condition for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and rejected reciprocal claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Refusal Due to Lack of Serious Doubt on Legality: The court granted provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension and injunction because, in the summary proceedings, none of the arguments presented by the applicant appeared capable of raising a serious doubt regarding the legality of the decision, thus negating a necessary condition for interim relief under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, and rejected reciprocal claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire référé autorisation de séjour révocation de l'autorisation de séjour procédure d'assistance judiciaire détention pour insoumission

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejection of the State's request to order costs against M. A.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
• méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire.
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, né en 1995 et de nationalité bangladeshie, a sollicité en novembre 2016 une mesure d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to M. A.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to M. A.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the State's request to order costs against M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge l'Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation précaire en obérant ses chances d'intégration professionnelle et en l'exposant à une mesure d'éloignement ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, laquelle :

• est entachée d'un vice d'incompétence ;

• méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande ne présente pas un caractère abusif ou dilatoire.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, l'exécution de la décision attaquée ne modifiant pas la situation du requérant, lequel ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'un emploi irrégulièrement occupé ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

• étant implicite, ne saurait être regardée comme entachée d'incompétence ;

• ne méconnaît pas l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour n'ayant pas été déposée dans le délai de deux mois prescrit par l'article D. 311-3-2, devenu D. 431-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300560, enregistrée le 28 février 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Testori, greffier d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Ben Hadj Younes, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance, y ajoutant que, la régularisation à titre exceptionnel à raison d'une activité salariée étant subordonnée à la justification de deux années de travail, c'est sa 24ème fiche de paie, et non son contrat de travail, qui a constitué une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1995 et de nationalité bangladeshie, a sollicité en novembre 2016 une mesure d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision non formalisée par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une quelconque somme à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d'Or tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier