Refugee Family Reunification Visa Implicit Rejection Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee residing in France sought to annul the implicit rejection by the appeal commission of visa applications for family reunification for his adult son and three minors, arguing that the filiation was established and that the refusal violated international human rights conventions. The court annulled the commission's decision because the initial implicit refusals of the visas, following a request for verification of civil status documents, were not formally reasoned, and the appeal commission's subsequent implicit rejection of the appeal also lacked explicit motivation, leading the tribunal to order the Minister of the Interior to have the appeal commission re-examine the visa applications within two months, under penalty of a daily fine, while rejecting claims for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Refugee Family Reunification Visa Implicit Rejection Annulment: The court annulled the commission's decision because the initial implicit refusals of the visas, following a request for verification of civil status documents, were not formally reasoned, and the appeal commission's subsequent implicit rejection of the appeal also lacked explicit motivation, leading the tribunal to order the Minister of the Interior to have the appeal commission re-examine the visa applications within two months, under penalty of a daily fine, while rejecting claims for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the implicit rejection decision by the appeal commission, which is the core ruling.
The court issued an order (injonction) compelling the Minister of the Interior to have the visa applications examined by the appeal commission within two months, under penalty.
Used to reject the remainder of the claims in the application, specifically the claim for costs/attorney's fees (Article L. 761-1) and reimbursement of expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. D B et M. H, représentés par Me Roulleau, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions implicites de refus de visas opposées à M. H et aux jeunes K I B A, F B et J B C au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de la commission est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation des demandeurs de visas avec M. B est établie et qu'il n'existe aucune intention frauduleuse ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les articles 3-1, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision méconnaît la recommandation B de l'acte final de la conférence de plénipotentiaires des Nations unie sur le statut des réfugiés et apatrides et la convention de Genève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de République du Congo né en 1961, réfugié en France, soutient être le père de M. H né en 2002 et des enfants K I B A, F B et J B C nés en 2006 et 2012, issus de deux unions différentes pour les deux derniers. Par leur requête, M. B et M. E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions implicites de refus de visas opposées à M. E et aux jeunes K I B A, F B et J B C au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les quatre demandes de visas ont été enregistrées par le consulat général de France à Pointe-Noire (République du Congo) le 19 avril 2022 qui a notifié le jour même aux demandeurs l'engagement d'une procédure de vérification des actes d'état civil produits à l'appui des demandes. Conformément aux informations portées à la connaissance des demandeurs, et qui résultent des dispositions de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de réponse de l'autorité consulaire et de nouvelle prorogation du délai d'instruction des demandes, des décisions implicites de refus de visas sont nées à l'issue d'un délai de quatre mois suivant l'engagement de cette procédure. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre les quatre refus de visas le 14 octobre 2022 en précisant qu'en l'absence de réponse expresse dans un délai de deux mois suivant la réception du recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux des décisions de refus de visas. Dans ces conditions, et en l'absence de production par le ministre d'un mémoire en défense, les quatre décisions de refus de visas ne sont pas motivées.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
4. Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
5. Les requérants soutiennent que le lien de filiation entre les demandeurs de visa et M. B sont établis. Ils joignent à leurs écritures les quatre passeports et les quatre actes de naissance des demandeurs de visas, ainsi que des autorisations parentales de sortie du territoire signés par la mère des trois enfants issus de la première union de M. B et un jugement de délégation d'autorité parentale postérieur à la décision attaquée et l'acte de décès de la mère de l'enfant J.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions implicites de refus de visas.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les demandes de visas de M. E et des jeunes K I B A, F B et J B C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 25 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Si les requérants demandent au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à leur conseil, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'aide juridictionnelle aurait été sollicitée et accordée. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions. De même, les requérants ne justifiant pas avoir exposé des dépens, les conclusions tendant à leur remboursement ne pourront qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement le recours formé contre les quatre décisions de refus de visas opposées aux demandeurs est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les demandes de visa de M. E et des jeunes K I B A, F B et J B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, M. H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,