Claimant v. Administration: Urgency for Retroactive Pension Payments Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for retroactive pension payments for a five-month period and to compel payment, arguing urgency due to financial precarity exacerbated by an obligation to repay prior salary, and claiming error of law regarding eligibility. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite assertions of grave and immediate financial prejudice, the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as their reported remaining monthly household income of approximately 1,500 euros did not sufficiently substantiate their alleged precarious financial situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Administration: Urgency for Retroactive Pension Payments Denied: The administrative judge rejected the request under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because, despite assertions of grave and immediate financial prejudice, the claimant failed to demonstrate the requisite urgency, as their reported remaining monthly household income of approximately 1,500 euros did not sufficiently substantiate their alleged precarious financial situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request made under Article L. 521-1 of the Code de justice administrative, which is the substantive ground for the decision.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the suspension request that was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de versement des arrérages de sa pension de retraite pour la période courant du 22 avril au 22 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui verser les arrérages de sa pension correspondant à la période du 22 avril 2022 au 22 septembre 2022, dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 2 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par sa situation précaire notamment aggravée par l'obligation de rembourser des salaires qu'il a perçus indument entre avril et juillet 2022 ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée souffre d'une erreur de droit compte tenu du fait qu'il justifie parfaitement détenir toutes les conditions pour percevoir une pension de retraite à partir du 22 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300557, enregistrée le 19 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande
.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. B, demande au juge des référés de suspendre les effets de la décision implicite de rejet de sa demande de versement des arrérages de sa pension de retraite pour la période courant du 22 avril au 22 septembre 2022. Par une requête au fond, enregistrée sous le n° 2300557, M. B demande l'annulation de cette même décision.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il résulte de l'instruction que si M. B, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à faire intervenir le juge des référés, soutient que " la décision attaquée préjudicie gravement et immédiatement à sa situation financière " et qu'" il se trouve dans une situation très précaire ", toutefois, s'il produit l'état de ses comptes bancaires et de ses mensualités d'emprunt, il ressort de son mémoire que le reste à vivre pour le foyer qu'il constitue avec son épouse est de l'ordre de 1 500 euros par mois, une somme qui ne peut justifier les affirmations précitées sur son état allégué de précarité financière. Dans ces conditions, par ces seuls moyens, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des textes précités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'injonction et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 22 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol