Rejection of Suspension of Termination of Asylum Seeker Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for a summary judgment seeking the provisional admission to legal aid, the suspension of a decision by the territorial director of the Immigration and Integration Office (OFII) terminating material reception conditions, and the reinstatement of asylum seeker allowance was filed by an applicant whose reception conditions were terminated on January 24, 2023, based on alleged failure to comply with asylum procedures, despite the applicant claiming serious and immediate precarity due to lack of resources. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the condition of urgency required under administrative justice rules, as the provided evidence did not demonstrate a sufficiently serious and immediate negative impact resulting from the termination, thus making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts regarding the legality of the challenged decision or the provisional grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Rejection of Suspension of Termination of Asylum Seeker Reception Conditions: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to sufficiently establish the condition of urgency required under administrative justice rules, as the provided evidence did not demonstrate a sufficiently serious and immediate negative impact resulting from the termination, thus making it unnecessary to rule on the alleged serious doubts regarding the legality of the challenged decision or the provisional grant of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main reason for rejecting the request for suspension is the failure to meet the urgency condition provided for in this article.
Used to rule that the request is manifestly unfounded, justifying the refusal of provisional legal aid.
This order explicitly rejects the request for provisional legal aid.
This order explicitly rejects the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le versement de l'allocation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée le laisse sans ressource et le place dans une situation de grande précarité ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas écrite et motivée ;
. elle a été prise selon une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour évaluer sa vulnérabilité ;
. elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que s'il a été placé en procédure Dublin il a respecté toutes ses obligations et exécuté la décision de transfert le concernant ; que sa demande a été enregistrée en procédure normale de telle sorte que la France étant responsable de sa demande d'asile, on ne saurait refuser de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil au motif que l'Allemagne serait responsable de l'examen de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie, M. A s'étant lui-même placé dans la situation qu'il invoque en ne respectant pas ses obligations de présentation aux autorisés chargées de l'asile en revenant en France après son transfert vers l'Allemagne, et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300569, enregistrée le 15 janvier 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 janvier 2023 à 10 heures.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bertoncini, juge des référés, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 août 1995, est entré sur le territoire français afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il a demandée en novembre 2020. Après avoir été placé en procédure Dublin à deux reprises, le 20 novembre 2020 et le 5 mai 2021, les autorités allemandes apparaissant responsables de l'examen de sa demande d'asile, le requérant a finalement vu sa demande enregistrée par les autorités françaises le 27 juin 2022, le préfet des Yvelines lui ayant délivré ce jour une attestation de demande d'asile en procédure normale. Il a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a accordé le 21 juillet 2022, l'intéressé ayant accepté l'offre qui lui était faite. Toutefois, le même jour, l'OFII l'a informé de son intention d'y mettre fin dès lors qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par l'OFFI par laquelle cet office a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Postérieurement à l'introduction de sa requête, par une décision expresse du 24 janvier 2023 fondée sur le 3° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII a décidé de mettre fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A. Cette décision expresse s'étant substituée nécessairement à la décision implicite querellée par le requérant, ce dernier doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".Le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en résulte qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant l'octroi, ou y mettant fin, des conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision qui a mis fin ses conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le place, dans un état de très grande précarité, sans ressources et sans logement. Toutefois, le requérant, qui a exécuté le transfert vers l'Allemagne qui était bien responsable de sa demande d'asile le 15 avril 2021, ne produit aucune précision utile ou pièces quant à sa situation effective depuis son retour sur le territoire français le 5 mai 2021, son rétablissement dans les conditions matérielles d'accueil datant du 21 juillet 2022. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 mettant fin totalement aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, nécessitant qu'il soit prononcé à bref délai une mesure provisoire de suspension, ne résulte pas de l'instruction.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
6. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy, le 1er février 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.