Legislator Jurisprudence & Législation
2300557 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Expulsion Annulment and Residence Permit Order under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2300557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged the prefect's decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient motivation, manifest error of appreciation, and violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights regarding family life. The court found that despite the applicant's irregular status and a recent arrest for using a false identity, the measure of removal constituted an excessive interference with the right to respect for family life, considering the proven cohabitation since 2017 with a resident permit holder and established rights of contact with their child, leading to the annulment of the expulsion order, the associated re-entry ban, and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.611-7 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.911-1 du code de justice administrative, Article 2300557; Applicant v. Prefect: Expulsion Annulment and Residence Permit Order under Article 8 ECHR: The court found that despite the applicant's irregular status and a recent arrest for using a false identity, the measure of removal constituted an excessive interference with the right to respect for family life, considering the proven cohabitation since 2017 with a resident permit holder and established rights of contact with their child, leading to the annulment of the expulsion order, the associated re-entry ban, and an injunction compelling the prefect to issue a residence permit within two months.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour convention européenne des droits de l'Homme interdiction d'entrée griefs de droits humains droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the prefect's decision because the removal order constituted an excessive interference with the applicant's right to respect for family life guaranteed by this article.

article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The prohibition on return was annulled as a consequence of the annulment of the order to leave French territory, which is generally associated with such a measure under this article.

article L.911-1 du code de justice administrative

The court used this article to order the prefect to issue a residence permit, as the annulment implied a specific administrative measure.

Article 2300557

This article is a placeholder for the specific procedural ruling or ground which is often linked to the primary articles cited, but since the text doesn't explicitly cite a procedural article like 'Art. R. 611-7 CJR' in the dispositive (only in the body), this is omitted. However, the orders only explicitly cite substantive/cost rules.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited to award legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 2023 et

15 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

M. B C soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français et l'interdiction de retour sont insuffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour est privée de base légale, fondée sur des faits matériellement inexacts et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 5 juin et 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un courrier du 8 mars 2024, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce qu'une annulation impliquerait la délivrance d'un titre de séjour au requérant.

Le 13 mars 2024, le préfet de la Guyane a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Semonin ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant brésilien, conteste l'arrêté du 12 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Né le 7 septembre 1987, M. B C allègue être entré en France en 2013, mais ne justifie de son séjour qu'à compter du mois de novembre 2017. Il a un enfant né en 2017 de sa relation avec une compatriote avec laquelle il ne vit pas. Celle-ci a rédigé une attestation non dépourvue de valeur probante justifiant de la réalité des liens entre l'enfant et son père, qui exerce son droit de visite. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué en défense qu'à la date de l'arrêté contesté, la carte de séjour pluriannuelle de la mère, expirée depuis le 20 décembre 2022, n'avait pas vocation à être renouvelée. En outre, M. B C justifie, par les attestations de vie maritale et d'hébergement versées au dossier, corroborées par deux témoignages d'amis, vivre maritalement à Kourou depuis le 15 mai 2017 avec une autre compatriote titulaire d'une carte de résident. Dans les circonstances de l'affaire, en dépit, d'une part, des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire prononcée en 2018 et a été placé en garde à vue le 12 février 2023 pour avoir utilisé une fausse pièce d'identité, d'autre part, de ses attaches au Brésil où résident à tout le moins ses parents, la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B C est fondé à demander l'annulation de cette décision. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler, comme privée de base légale, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. L'interdiction de retour, fondée sur les dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, sous réserve de considérations humanitaires, que toute obligation de quitter sans délai le territoire français est assortie d'une telle mesure, doit également être annulée par voie de conséquence.

4. Il résulte des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative que lorsque sa décision implique nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction peut, même d'office, prescrire par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique la délivrance d'un titre de séjour à M. B C. Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. B C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 12 février 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de

M. B C est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à

M. B C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Gillmann, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

L. MAYEN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR