Legislator Jurisprudence & Législation
2300557 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Challenge to Removal Orders Rendered Moot by Withdrawal

Numéro de cause 2300557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought judicial review to annul orders compelling them to leave the territory, issued after the rejection of their asylum claims, and requested associated provisional legal aid and attorney fees. The court declared that the provisional legal aid requests were moot because total legal aid had already been granted, and the primary requests for annulment and injunction were rendered moot by the authority's subsequent withdrawal of the contested removal orders following the applicants' filing of new residency permit applications; consequently, the court ordered the State to pay the applicants' counsel a global sum of 1,000 euros for attorney fees, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seekers' Challenge to Removal Orders Rendered Moot by Withdrawal: The court declared that the provisional legal aid requests were moot because total legal aid had already been granted, and the primary requests for annulment and injunction were rendered moot by the authority's subsequent withdrawal of the contested removal orders following the applicants' filing of new residency permit applications; consequently, the court ordered the State to pay the applicants' counsel a global sum of 1,000 euros for attorney fees, conditional upon the counsel waiving the state's contribution share for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement examen de la demande d'asile retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat contrôle juridictionnel révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et Mme C notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retiré les arrêtés du 26 janvier 2023 dont M.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the final order to determine the amount payable to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
While mentioned in the petitions, this article is not explicitly cited in the operative part (Articles 1, 2, or 3) of the final decision for ordering costs; only Article 37 of the 1991 law is cited for payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to determine the amount payable to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

While mentioned in the petitions, this article is not explicitly cited in the operative part (Articles 1, 2, or 3) of the final decision for ordering costs; only Article 37 of the 1991 law is cited for payment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n°2300557, Mme A C, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;

- elle est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement après le rejet de sa demande d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences manifestement excessives notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il indique avoir retiré l'arrêté en litige.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

II - Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n°2300558 M. D E C, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant immédiatement, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n°2300557.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il indique avoir retiré l'arrêté en litige.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Jeannot, représentant M. et Mme C, qui indique maintenir les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C, ressortissants nigérians, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en juin 2020 pour y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 28 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmées par des décisions du 1er décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 9 février 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que, par des arrêtés du 14 février 2023, notifiés le 2 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle, tenant compte des demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a retiré les arrêtés du 26 janvier 2023 dont M. et Mme C demandent l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. M. et Mme C bénéficient de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ni de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes.

Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. D E C, à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

La magistrate désignée,

J. B

La greffière

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300557, 2300558