Legislator Jurisprudence & Législation
2300555 Généré par l'IA

Rejection of Annulment Request for Departure Order

Numéro de cause 2300555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an order for immediate departure from the national territory was rejected because the court found the order was duly signed by an authorized sub-prefect under a published delegation of authority and was sufficiently reasoned by citing applicable law and factual circumstances, while the challenging party failed to demonstrate a violation of rights, specifically arguing that as a single individual without dependents and providing no proof regarding his stay, he could not establish an excessive infringement on his private or family life protected under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Annulment Request for Departure Order: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

Généré par l'IA
convention européenne des droits de l'Homme décision préfectorale de renvoi recours en annulation griefs de droits humains droit de fonder une famille droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M.
Article 1er
This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the rejection of the applicant's request, which is the final disposition of the case.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was cited and discussed to assess the merits of the applicant's claim regarding an excessive interference with private and family life, although the claim was ultimately rejected on factual grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A D, représenté par Me Barakat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a pris à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation et ses droits à la défense ont été méconnus ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

La préfète soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a été introduite que le 13 janvier 2023 alors que l'arrêté en litige a été notifié le 10 février 2023 à 12 heures 18 ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. Antolini, vice-président.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antolini, magistrat désigné,

- et les observations de Me Barakat, pour M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté attaqué du 10 février 2023, la préfète de Vaucluse a pris à l'encontre de M. D une obligation de quitter sans délai le territoire français en direction de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il elle serait légalement admissible. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B C, en sa qualité de sous-préfète chargée de mission, en vertu d'une délégation de signature du 9 décembre 2022 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs n° 84-2022-127 du 14 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque dès lors en fait et doit être écarté.

3. L'arrêté en litige mention les textes dont il fait application et les circonstances de fait sur lesquelles la préfète de Vaucluse s'est fondée. Il est dès lors suffisamment motivé. Il ne ressort pas de cette motivation ou des pièces du dossier que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. D ou que l'intéressé n'aurait pas pu s'exprimer lors de son audition.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est célibataire et sans enfant à charge. Il ne verse au dossier aucune justification relative aux conditions et à la durée de son séjour en France. Il ne démontre dès lors aucune atteinte à sa vie privée et familiale au sens des stipulations sus rappelées. La seule circonstance que ses deux chiens soient actuellement à la SPA de l'Isle sur la Sorgue n'est pas de nature à révéler une telle atteinte. M. D n'est par suite pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse à méconnu les stipulations sus rappelées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs, M. D ne démontre pas davantage que l'arrêté qu'il conteste serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté qu'il conteste est entaché d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de Vaucluse.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse.

Fait à Nîmes le 17 février 2023.

Le magistrat désigné,

J. ANTOLINILe greffier,

E. PAQUIER

La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300555