Legislator Jurisprudence & Législation
2300555 Généré par l'IA

Residence Permit Biometrics Appointment Moots Injunction Application

Numéro de cause 2300555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a residence permit, arguing the delay rendered them irregular and unable to work; however, the administrative tribunal determined that the application for an injunction against the prefect became moot because the administration had subsequently convened the applicant for biometrics processing on a specific date, which served as a provisional authorization to stay, leading the court to dismiss the injunction request while ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L.911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Residence Permit Biometrics Appointment Moots Injunction Application: 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination commandement de payer état requérant administration de la justice production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Goba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine, il se trouve placé en situation irrégulière faute d'avoir été rendu titulaire d'un récépissé ; il ne peut travailler convenablement ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous et un titre de séjour dont il attend vainement la délivrance matérielle depuis un an, titre dont le défaut l'expose en le plaçant en situation irrégulière et l'empêche de travailler ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque le préfet a décidé qu'il devait se voir délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 27 janvier 2023 à 9 h 00 aux fins d'accomplissement des formalités biométriques nécessaires à la délivrance de son titre de séjour, cette convocation valant autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction, et n'a pas été contesté par le requérant après communication du mémoire en défense, que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A en préfecture le 27 janvier 2023 à 9 h 00 aux fins d'accomplissement des formalités biométriques nécessaires à la délivrance de son titre de séjour, cette convocation valant autorisation provisoire de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 15 février 2023.

Le juge des référés

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0