Claimant Fails to Annul Overpayment Recovery of Social Inclusion Income Due to Undisclosed German Allowances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a departmental decision confirming an overpayment recovery of social inclusion income for the period spanning June to December 2021, and also requested a full waiver of the debt. The court reasoned that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare allowances received from a German authority, which constitutes a failure to report all household resources as required by law, validating the departmental recalculation and precluding any entitlement to a gratuitous remission, despite the claimant alleging financial hardship. Consequently, the claim was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1; Claimant Fails to Annul Overpayment Recovery of Social Inclusion Income Due to Undisclosed German Allowances: The court reasoned that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare allowances received from a German authority, which constitutes a failure to report all household resources as required by law, validating the departmental recalculation and precluding any entitlement to a gratuitous remission, despite the claimant alleging financial hardship. Consequently, the claim was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order rejecting the applicant's claim.
Cited as the procedural basis for the designation of the reporting judge by the President.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B, demande au tribunal :
- D'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le Département de la Moselle a mis à sa charge la somme de 1 626,59 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
- De lui accorder une remise gracieuse totale ;
Mme B soutient que le Département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Moselle a confirmé par la décision du 22 décembre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme B d'une dette de 1 626,59 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juin à décembre 2021. Mme B conteste le bien-fondé de sa dette et demande l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient de ce qu'elle n'a pas déclaré les allocations versées par la Familienkasse du Baden-Württenberg West. La caisse d'allocations familiales de la Moselle était en droit sans commettre d'erreur d'appréciation de recalculer le revenu de solidarité active versé à la requérante. Elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 décembre 2022 de la caisse.
Sur la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active :
4. Si Mme B demande la remise gracieuse de sa dette l'omission de déclarer les allocations versée par l'Allemagne, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources dès lors comporte une rubrique " pour chaque membre de votre foyer, déclarez les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposée établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1. La requête de Mme B est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300554