Applicant v. Prefecture on Right to Private and Family Life and Residency Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a prefectural decision from December 2022 that rejected an individual's request for residency, ordered their departure from France, and set an expulsion destination, primarily because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court based this reasoning on the applicant's thirteen-year residence in France since entering as a minor, the presence of family members also holding residency permits, and a significant history of social and professional integration, including obtaining a vocational degree and commencing higher education before being forced to stop due to the lack of status. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months and to provide a temporary residence authorization in the interim, awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefecture on Right to Private and Family Life and Residency Refusal: The court based this reasoning on the applicant's thirteen-year residence in France since entering as a minor, the presence of family members also holding residency permits, and a significant history of social and professional integration, including obtaining a vocational degree and commencing higher education before being forced to stop due to the lack of status. Consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit within three months and to provide a temporary residence authorization in the interim, awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the main ground for annulling the police prefect's decision concerning the right to respect for private and family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to award costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B E B A, représenté par la SELARL Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté 5 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de la SELARL Ferdi-Martin, avocat de M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 14 juin 1993 et entré en France au mois de juin 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des nombreux documents scolaires produits que M. A est entré en France au mois de juin 2009 à l'âge de seize ans et réside sur le territoire français depuis cette date, soit depuis treize ans à la date de l'arrêté. Son père et ses deux sœurs, également présents, sont tous trois titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle. Il a été scolarisé, dès l'année scolaire 2009/2010, en classe de français intensif de niveau troisième au lycée professionnel Charles de Gaulle, puis a intégré une classe de troisième d'accueil au lycée professionnel Turquetil, obtenant un diplôme d'études en langue française niveau B1 en décembre 2012. Il a ensuite entrepris un parcours scolaire au lycée professionnel Hector Guimard où il a obtenu le 4 juillet 2013 un certificat d'aptitude professionnelle " Installateur Sanitaire ", avant d'intégrer des classes de première et de terminale professionnelles " Service de proximité vie locale " pour obtenir finalement le 5 juillet 2018 un baccalauréat professionnel " Service de proximité et vie locale ". M. A a alors entrepris à compter de l'année universitaire 2019/2020 des études supérieures pour l'obtention du diplôme d'Etat infirmier, tout en ayant été contraint de les interrompre faute de titre de séjour. Parallèlement à ses études, M. A a exercé différents emplois en qualité d'équipier polyvalent en restauration rapide pour l'année 2015, d'intérimaire pour diverses missions pour l'année 2016 ainsi que d'agent de sécurité incendie pour les années 2017 et 2018 et s'est investi dans différentes formations. Dans ces conditions, compte tenu notamment de sa durée de résidence en France, où il est entré alors qu'il était mineur, de la présence de membres de sa famille, et de son insertion scolaire et sociale particulière, le préfet de police, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il a donc violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le son pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire à M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B E B
A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-Descoings La greffière,
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./800