Challenge to Transfer and Residence Orders Rejected Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul decisions ordering an individual's transfer to Italian authorities based on an irregular border crossing into Italy, along with a related 45-day residence assignment in a specific department and subsequent modification of the reporting day, was rejected because the challenge to the initial transfer and residence assignment orders, notified on March 8, 2023, was filed on March 15, 2023, thereby missing the mandatory 48-hour deadline for challenging such decisions, and the challenge against the modification order was deemed inoperative as the manner of notification does not affect the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.611-7 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Challenge to Transfer and Residence Orders Rejected Due to Untimely Filing: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de la région Grand Est et à Me Malblanc.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is based on this operative article.
This article governs the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas Rhin, préfète de la région Grand Est a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la région Grand Est l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, l'a interdite de sortir du département de l'Aube et l'a astreinte à se présenter les mardis à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse et, enfin, l'arrêté du 8 mars 2023 de la préfète de la région Grand Est portant modification de l'article 3 de l'arrêté précédent, en tant qu'il fixait le jour de présentation de Mme A à la gendarmerie.
Elle soutient que :
- les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont mauvaises ;
- elle souhaite que sa demande d'asile soit examinée en France, dès lors qu'elle parle français.
Les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 8 février 2023 portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence, dès lors qu'elles sont tardives.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 mars 2023, la préfète de la région Grand Est doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions dirigées contre les arrêtés du 8 février 2023 sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Malblanc, représentant Mme A, qui soutient en outre que l'arrêté du 8 mars modifiant le jour auquel elle est astreinte à se présenter à la gendarmerie lui fait grief et qu'il ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 14 octobre 2022 la reconnaissance de son statut de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande, la préfète de la région Grand Est a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Ces dernières y ayant implicitement répondu favorablement par une décision du 26 décembre 2022, la préfète de la région Grand Est a alors décidé du transfert de Mme A vers cet Etat, par un arrêté du 8 février 2023. Par un arrêté du même jour, Mme A a été assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours, interdite de sortir du département de l'Aube et astreinte à se présenter les mardis à la gendarmerie de Vendeuvre-sur-Barse. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète de la région Grand Est a modifié l'article 3 de l'arrêté précédent, en tant qu'il fixait le jour de présentation de Mme A à la gendarmerie, pour le fixer au mercredi.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en vertu de l'article L. 623-1 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 8 février 2023 portant remise aux autorités italiennes et assignation à résidence ont été notifiés à Mme A le 8 mars 2023. Cette notification portait la mention, dépourvue d'ambiguïté, des voies et délais de recours ouverts contre ces arrêtés. Le recours de Mme A n'a toutefois été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 15 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Ces conclusions sont dès lors tardives, et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Pour contester l'arrêté du 8 mars portant modification du jour auquel elle est astreinte à se présenter à la gendarmerie, Mme A soutient que cet arrêté ne lui a pas été notifié avec le concours d'un interprète. Les conditions de notification d'un acte étant sans incidence sur sa légalité, il convient d'écarter ce moyen comme inopérant. Il en résulte que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète de la région Grand Est et à Me Malblanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023
La magistrate désignée,
Signé
A.C. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2300554