Refugee Return Destination Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, subject to a five-year prohibition from French territory following a criminal conviction, sought annulment of the administrative decision fixing his country of destination, alleging incompetence, violation of the adversarial principle, insufficient reasoning, failure to conduct a serious examination of his situation, and violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the prefect acted within delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, a real examination occurred, the applicant had the opportunity to present observations, and crucially, because the applicant failed to produce any evidence that he had filed an asylum application or that returning to his country of nationality would subject him to treatment contrary to Article 3 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refugee Return Destination Challenge Dismissed: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment request, finding that the prefect acted within delegated authority, the decision was sufficiently reasoned, a real examination occurred, the applicant had the opportunity to present observations, and crucially, because the applicant failed to produce any evidence that he had filed an asylum application or that returning to his country of nationality would subject him to treatment contrary to Article 3 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to M. D.
The court rejected the remaining conclusions of M. D's request, which implies the rejection of the main claim for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. E D, représenté par Me Bensimon, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il n'a pu présenter aucune observation sur le pays de destination fixé dans la décision en litige, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Beyrend, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- Me Bensimon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés ;
- le requérant lui-même, présent à l'audience ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 16 décembre 1989, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, demande au Tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
/ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code.
5. M. D, entré en France en août 2021 selon ses déclarations, a fait l'objet le 26 décembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, à laquelle il n'a pas déféré. Il a été condamné le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation en réunion, commis le 25 décembre 2021. Le 15 janvier 2023, il a été interpellé pour des faits de vol à l'étalage. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé.
6. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil n° 13-2022-285 des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le préfet a donné délégation à M. A B, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, chef de la mission asile, à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Ainsi, l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, interpellé pour des faits de vol à l'étalage le 15 janvier 2023, a été auditionné pour les services de police le lendemain matin et a été mis à même de faire valoir des observations relatives à son éloignement vers son pays d'origine, l'Algérie. Il ne ressort pas des éléments du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition versé aux débats, que l'intéressé aurait été empêché de présenter des observations, ou de faire valoir tout élément utile à l'appréciation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D n'aurait pas été en mesure de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision attaquée, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Il ressort des mentions de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu éloigner M. D à destination du pays dont il a la nationalité, l'Algérie, ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. S'il soutient qu'il a des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, M. D n'établit pas qu'il aurait présenté en France une demande d'asile. A cet égard, s'il soutient dans ses écritures et à la barre qu'il a présenté une demande d'asile " dès son placement en centre de rétention administrative ", il ne produit aucun document au soutien de ses allégations. Au demeurant, il n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il aurait attendu le mois de janvier 2023 pour présenter une telle demande, alors qu'il allègue être en France depuis le mois d'août 2021. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination de son éloignement, en exécution d'une peine d'interdiction temporaire du territoire français d'une durée de cinq ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Lu en audience publique le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,