Legislator Jurisprudence & Législation
2300552 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Time-Barred Due to Late Filing

Numéro de cause 2300552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought a reduction of their 2019 income tax assessment, arguing that difficulties experienced during the pandemic should be considered, but the court rejected the request because the administrative tax claim was filed on January 14, 2023, which was after the statutory deadline of December 31, 2022, as the 2019 assessment roll was placed in collection on July 31, 2020, and the court reasoned that the reported pandemic-related difficulties did not affect the timeliness requirement for filing the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Appeal Time-Barred Due to Late Filing: Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de taxation fiscale acte tardif impôt sur le revenu délai légal production de créance consultation du dossier fiscal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the application.

Article R. 196-1 du livre des procédures fiscales

This article established the legal basis for declaring the claim inadmissible due to being filed late, which led to the rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.

Elle demande de tenir compte du caractère éprouvant des dernières années en raison de la pandémie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la réclamation de Mme B a été présentée tardivement au-delà du délai de réclamation qui lui était imparti ; les difficultés éprouvées à gérer ses affaires durant la période de pandémie sont sans incidence sur cette tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ".

2. Il résulte de l'instruction, qu'en l'espèce, le rôle d'impôt sur le revenu de l'année 2019 a été mis en recouvrement le 31 juillet 2020. Le délai de réclamation imparti à Mme B a, par conséquent, expiré le 31 décembre 2022. Il s'ensuit que la réclamation de Mme B du 14 janvier 2023 a été présentée tardivement. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie et la requête de Mme B rejetée comme irrecevable, les difficultés déclarées éprouvées par la requérante durant la période de pandémie pour gérer ses affaires demeurant sans incidence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Albouy, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

Le président-rapporteur,

signé

F. EtienvreL'assesseur le plus ancien,

signé

E. Albouy

La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.