Legislator Jurisprudence & Législation
2300551 Généré par l'IA

Teacher Exclusion Upheld for Persistent Misconduct

Numéro de cause 2300551
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought to annul a six-month temporary exclusion from duties imposed upon a certified mathematics teacher, with the appellant arguing the sanction was disproportionate given positive performance reviews and justification stemming from personal difficulties during the health crisis. The court rejected the claim, finding that the established facts—supported by numerous testimonies—demonstrated habitual use of insulting and degrading language towards students, inappropriate familiarity, and misplaced physical gestures, constituting serious breaches of the obligations of exemplary conduct, dignity, and loyalty, which persisted despite prior warnings, thus rendering the six-month exclusion proportional to the gravity and persistence of the misconduct.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Teacher Exclusion Upheld for Persistent Misconduct: The court rejected the claim, finding that the established facts—supported by numerous testimonies—demonstrated habitual use of insulting and degrading language towards students, inappropriate familiarity, and misplaced physical gestures, constituting serious breaches of the obligations of exemplary conduct, dignity, and loyalty, which persisted despite prior warnings, thus rendering the six-month exclusion proportional to the gravity and persistence of the misconduct.

Mots-clés

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manquements graves dette alimentaire exclusion des nova rupture de ban sanction disproportionnée exécution personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, forming the main ground for the final order.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their initial request (point 3) for costs, but the dispositive (Article 1) rejects all conclusions, including those relating to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A, représenté par Me Philips, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder au paiement des salaires dus du 9 septembre 2022 au 9 juin 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que la sanction d'exclusion temporaire de six mois prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors que ses méthodes de travail ont été évaluées positivement au cours de deux inspections, que s'il a pu avoir un langage ou un comportement inapproprié il n'a eu ce faisant aucune mauvaise intention et que ses excès sont en partie justifiés par sa situation difficile pendant la crise sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 18 avril 2024, mais n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, professeur certifié de mathématiques a été affecté au collège Jules Valéri de Nice le 1er septembre 2002. Par un arrêté du 18 mars 2021, prolongé le 7 juillet 2021, il a été suspendu de ses fonctions. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre le 21 mars 2022. La commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire, s'est prononcée le 20 mai 2022 en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois, dont cinq avec sursis. A compter du 1er septembre 2022, M. A a, à sa demande, été affecté au collège de la Bourgade. Par un arrêté du 2 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de six mois.

2. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher, après en avoir établi la matérialité, si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Sur la matérialité des faits :

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages d'élèves, parents d'élèves, enseignants et personnels administratifs du collège Jules Valéri, ainsi que des divers rapports d'enquête, que M. A a fait usage de manière habituelle, dans le cadre de son enseignement, de propos injurieux et dégradants, n'hésitant pas à stigmatiser certains de ses élèves devant leurs camarades, leur niant toute capacité intellectuelle ou chance de réussite, n'hésitant pas à hausser le ton ou user d'injonctions grossières à leur encontre ; qu'il s'est révélé en recherche permanente d'une proximité inappropriée avec d'autres élèves, s'épanchant sur sa propre vie privée ou divulguant aux uns les détails de la vie privée des autres, adoptant des gestes déplacés, en particulier envers ses élèves de sexe féminin, qu'il mettait mal à l'aise, notamment, en leur touchant la chevelure, ou en les prenant par les épaules. Invité à plusieurs reprises par sa hiérarchie à amender son comportement à compter de la fin de l'année 2020, M A a été reçu par son chef d'établissement le 8 janvier 2021, qui lui a rappelé ses obligations en la matière. A l'issue de cet entretien, M. A s'est engagé à corriger son attitude. Toutefois, dès la semaine suivante, de nouveaux propos inappropriés de l'intéressé envers ses élèves, mais également envers les personnels administratifs de l'établissement, ont été signalés à sa hiérarchie. Il a par ailleurs été rapporté que celui-ci s'est violemment emporté devant les élèves, mettant en cause publiquement sa hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier que l'ampleur des manquements de M. A a donné lieu à une forte mobilisation à son encontre de la part des fédérations de parents d'élèves. Si M. A explique ses agissements par l'ignorance de la portée de ses actes et un état mental dégradé en raison d'une situation familiale préoccupante, il n'en conteste pas sérieusement la matérialité qui est ainsi établie.

Sur le caractère fautif des faits reprochés et sur le caractère proportionné de la sanction :

4. Par ses agissements, M. A a manqué à son obligation d'exemplarité, de dignité, de discrétion, et de loyauté. Les faits en cause sont donc constitutifs de fautes justifiant l'édiction d'une sanction disciplinaire.

5. Si M. A soutient qu'avant l'année 2020, sa manière de servir a toujours été exemplaire, il ne conteste pas avoir été invité à modifier son comportement dès la fin de l'année 2020, puis plus particulièrement à la suite d'un entretien début janvier 2021. Toutefois, il apparaît que l'intéressé, qui peine à prendre la mesure de ses actes, a persévéré dans les mêmes comportements inappropriés et tente, y compris dans le cadre de la présente instance, d'en minorer la portée, excusant sa familiarité excessive par du paternalisme et ses excès de langage par l'inquiétude nourrie pour sa famille. Compte-tenu de l'ampleur et de la persistance des manquements reprochés à M. A, le ministre de l'éducation nationale, n'a pas, en lui infligeant une exclusion temporaire d'une durée de six mois, pris une sanction disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

Le président,

signé

P. Soli

La greffière,

signé

L. Bianchi

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière