Legislator Jurisprudence & Législation
2300550 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Long-Term Marriage and Family Life

Numéro de cause 2300550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A resident sought annulment of the administrative decision rejecting his spouse's application for residence permit under family reunification, arguing the refusal was a disproportionate interference with Article 8 rights, despite the spouse being irregularly present. The court annulled the rejection, finding that while the spouse's irregular status permitted exclusion, the long duration of the marriage (over 35 years), the couple's stable life together in France, and the spouse's long-term residence and support for family warranted granting the right to family life, meaning the prefect exceeded his discretion and disproportionately violated the applicant's rights by denying the request.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulled Due to Long-Term Marriage and Family Life: The court annulled the rejection, finding that while the spouse's irregular status permitted exclusion, the long duration of the marriage (over 35 years), the couple's stable life together in France, and the spouse's long-term residence and support for family warranted granting the right to family life, meaning the prefect exceeded his discretion and disproportionately violated the applicant's rights by denying the request.

Mots-clés

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annulation du mariage autorisation familiale conjoint droit de fonder une famille positions administratives révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort mis en situation de compétence liée pour l'application des dispositions de l'article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of attorney fees (costs).
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of attorney fees (costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision because rejecting the family reunification constituted a disproportionate violation of the right to private and family life protected by this article, as established in consideration 4.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of attorney fees (costs).

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of attorney fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, M. E A B, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de son épouse, Mme D A C, dans le cadre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d'accorder le regroupement familial demandé et de délivrer à Mme A C un titre de séjour l'autorisant à travailler mention " vie privée ou familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un moins à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir Mme A C d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est à tort mis en situation de compétence liée pour l'application des dispositions de l'article L.434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :

- le rapport de Mme Sandjo, rapporteure ;

- et les observations de Me Nocard, substituant Me Traversini, représentant M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur E A B, ressortissant capverdien né en 1969, séjourne régulièrement en France en vertu d'une carte de séjour pluriannuel. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L.434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".

3. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions citées au point précédent, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il est constant qu'à la date de la décision en litige, Mme A C, épouse A B, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, elle se trouvait au nombre des personnes pouvant être exclues du bénéfice d'une mesure de regroupement familial, sans que le préfet ne soit tenu d'examiner si le requérant remplissait les conditions de ressources et de logement prévues à l'article L.434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B, née en 1967, est entrée en France en 2005, sous couvert d'un visa délivré par les autorités néerlandaises, et qu'elle réside durablement depuis lors, soit depuis plus de 16 ans à la date de la décision attaquée. M. A et Mme A C, sont mariés depuis 1987, soit depuis plus de 35 ans. Les pièces du dossier, en particulier la production du contrat de bail pour un logement commun et des factures afférentes à ce logement, permettent d'établir la réalité de la présence en France de Mme A, et de la communauté de vie sur le territoire avec son époux, lequel justifie être titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et d'une situation professionnelle stable, attestée par la production de son contrat de travail en qualité d'ouvrier dans une entreprise du bâtiment et de ses bulletins de salaire. Il ressort également des pièces du dossier que M. et Mme A sont parents de trois enfants, tous en situation régulière sur le territoire français, et qui produisent des attestations indiquant que Mme A constitue une aide au quotidien pour ses petits-enfants, notamment en assurant leur garde en sortie de classe. L'ensemble de ces éléments permet ainsi d'établir que le requérant et son épouse ont fixé en France le centre de leurs intérêts personnels, notamment. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A B, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Traversini d'une somme de 800 euros.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de M. A B, une somme de

800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

La rapporteure,

signé

G. SANDJO

Le président,

signé

G. TAORMINALa greffière,

signé

M-L. DAVERIO

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,