Algerian License Exchange Deadline Dispute Post-COVID
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision rejecting the exchange of her Algerian driving license for a French one, arguing that COVID-19 related issues prevented her from applying within the required one-year period following the acquisition of normal residence. The court rejected the claim because the claimant's first residence permit was issued in December 2020, establishing normal residence from that date, and her application in April 2022 was therefore submitted after the mandatory one-year deadline set by regulation, finding insufficient evidence that health restrictions materially prevented her from taking the necessary steps earlier.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012; Algerian License Exchange Deadline Dispute Post-COVID: The court rejected the claim because the claimant's first residence permit was issued in December 2020, establishing normal residence from that date, and her application in April 2022 was therefore submitted after the mandatory one-year deadline set by regulation, finding insufficient evidence that health restrictions materially prevented her from taking the necessary steps earlier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to determine that the request for license exchange was submitted after the one-year deadline.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Frank, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été empêchée de demander la délivrance matérielle de son permis de conduire dans le délai prévu ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que la demande d'échange n'est pas tardive en raison des circonstances liées à la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Frank, avocat, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen dispose : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. () II - A. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. () ".
2. En premier lieu, Mme B soutient que les mesures sanitaires liées à la pandémie de covid-19 l'ont empêchée de se voir délivrer un premier titre de conduite avant le 19 mars 2022. Toutefois, l'intéressée, qui est titulaire d'une capacité de permis de conduire depuis le 5 janvier 2017, n'apporte aucune précision au dossier de nature à justifier qu'elle aurait été empêchée d'effectuer les mesures nécessaires à la délivrance matérielle d'un titre de conduite depuis cette date. Pour les mêmes motifs, elle n'est également pas fondée à soutenir que les restrictions sanitaires liées à la pandémie du covid-19 auraient fait obstacle à l'obtention de son titre de permis de conduire.
3. En second lieu, il ressort du dossier, notamment du relevé AGDREF produit en défense par le préfet, que Mme B s'est vu délivrer un premier titre de séjour le 23 décembre 2020, valable du 12 octobre 2020 au 11 octobre 2021. Dès lors, la résidence normale en France lui a été acquise le 23 décembre 2020. La demande d'échange de son permis de conduire algérien a été enregistrée le 25 avril 2022 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, soit après l'expiration du délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, sans que la requérante ne puisse utilement se prévaloir des restrictions liées à l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées du I de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 en refusant l'échange de permis de conduire sollicité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
H. DrouetLa greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,