Legislator Jurisprudence & Législation
2300550 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge

Numéro de cause 2300550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of an administrative order refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory because the appeal was filed outside the thirty-day deadline provided by law; the initial notification was presented at the applicant's declared address, returned as unclaimed, and the applicant later received a copy of the decision in July, yet filed the request in January of the following year, rendering the appeal manifestly inadmissible and consequently rejecting the associated request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Residence Permit Refusal Challenge: Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire dépôt tardif licenciement administratif retrait de la requête notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
The court explicitly rejected the main application (requête) in this final order.
Article 20 de la même loi
This article concerning provisional legal aid was cited in the reasoning that led to the rejection of the request for provisional legal aid (though the rejection itself is procedural/consequence of inadmissibility).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the main application (requête) in this final order.

Article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the underlying action was deemed manifestly inadmissible.

Article 20 de la même loi

This article concerning provisional legal aid was cited in the reasoning that led to the rejection of the request for provisional legal aid (though the rejection itself is procedural/consequence of inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

- d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, si la décision est annulée pour un vice de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour est illégale : l'auteur de l'acte n'est pas compétent ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis ; la décision a été prise en l'absence d'un avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration et il n'est pas démontré que cet avis aurait été rendu par un médecin ayant compétence ; la décision est insuffisamment motivée ; la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale : elle sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

2. Le courrier de notification de l'arrêté du 23 mai 2022 qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été présenté le 25 mai 2022 à l'adresse que Mme C avait fait connaître aux services de la préfecture. Il est retourné le 15 juin 2022 au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme C qui a par ailleurs reçu une copie de l'arrêté le 25 juillet 2022 ainsi que l'information selon laquelle le délai de 30 jours dont elle disposait était expiré, a enregistré sa requête au greffe du tribunal le 27 janvier 2023, au-delà du délai dont elle disposait en application des dispositions citées au point précédent. Par suite, sa requête qui est tardive doit être rejetée.

3. Aux termes de l'article 7 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". Selon l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () "

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la requête de Mme C dans laquelle elle sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle, a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2023 au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti. Elle était par ailleurs informée du caractère tardif de sa requête dès la notification de la copie de la décision qui lui a été remise par la préfète le 25 juillet 2022. Par suite, la requête de Mme C étant manifestement irrecevable, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit également être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme B et Mme D, assesseurs.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

L. Rouyer

La République mande et ordonne la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.