Refusal of Residence Permit Upheld Against Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectoral decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal violated their right to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR due to alleged family ties in France, specifically a cohabitation that began recently and the birth of a child. The court rejected the claims because the applicant failed to establish the requisite continuous presence or sufficient intensity, antiquity, and stability of family ties in France, as the cohabitation was recent, documentation regarding the child's parentage was contradictory or unestablished as known to the prefect, and the applicant did not demonstrate a significant social or professional integration, nor did they prove a severing of ties with family remaining in their country of origin; consequently, the refusal to grant a stay did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor did it evidence a manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Against Family Life Claim: The court rejected the claims because the applicant failed to establish the requisite continuous presence or sufficient intensity, antiquity, and stability of family ties in France, as the cohabitation was recent, documentation regarding the child's parentage was contradictory or unestablished as known to the prefect, and the applicant did not demonstrate a significant social or professional integration, nor did they prove a severing of ties with family remaining in their country of origin; consequently, the refusal to grant a stay did not constitute a disproportionate interference with the right to private and family life, nor did it evidence a manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article was cited in the rejected request concerning the application of costs.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer dès la notification du jugement à intervenir afin de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
7 mars 2023 à 12h00.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien né le 31 décembre 1992, a sollicité le
14 mars 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du
10 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C déclare être entré en France le 2 février 2009 et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, les pièces qu'il produit n'établissent pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire français avant l'année 2012. Si M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec Mme E D B, ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de résident en qualité de parent d'enfant français valide jusqu'en juin 2027, et indique qu'un enfant est né le 6 septembre 2022 de cette relation, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la communauté de vie a commencé au plus tôt en 2021, soit depuis environ un an avant la date de la décision attaquée, et, d'autre part, que l'acte de naissance de cet enfant révèle que Mme D B n'en est pas la mère. Il n'est, en outre et en tout état de cause, aucunement établi que le préfet aurait été informé de cette naissance intervenue en cours d'instruction de la demande de M. C. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses frères et ses sœurs, l'intéressé n'établissant pas, comme il se borne à l'affirmer, avoir rompu tout lien avec ceux-ci. Enfin, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir une activité professionnelle depuis son arrivée malgré l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de menuisier fabricant, ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle notable. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, à supposer ce moyen soulevé.
5. En troisième lieu, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
M. Ouillon, premier conseiller,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. OuillonLa présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.