Legislator Jurisprudence & Législation
2300549 Généré par l'IA

Decision to Expel Foreign National Upheld

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural decision ordering his departure from French territory, imposing a one-year reentry ban, and setting a country of return, challenging it based on the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, violation of fundamental rights, manifest error of assessment, and disproportionate impact on private/family life. The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned, the health claim unsubstantiated by required medical evidence, and the ties to France insufficient to warrant protection under Article 8, while also determining that the claims regarding human rights violations in the country of return were not supported by concrete evidence, consequently dismissing the entire request and denying provisional legal aid as the action was deemed manifestly without merit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Decision to Expel Foreign National Upheld: The Tribunal rejected all grounds, finding the signatory competent, the decision sufficiently reasoned, the health claim unsubstantiated by required medical evidence, and the ties to France insufficient to warrant protection under Article 8, while also determining that the claims regarding human rights violations in the country of return were not supported by concrete evidence, consequently dismissing the entire request and denying provisional legal aid as the action was deemed manifestly without merit.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision étrangère départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux ressortissants étrangers recours en annulation droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the claims were manifestly devoid of merit.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the context of provisional admission to legal aid, used to justify the decision to refuse it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for rejecting the request for provisional legal aid because the claims were manifestly devoid of merit.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of provisional admission to legal aid, used to justify the decision to refuse it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 avril 2023, M. A B représenté par Me Shveda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du

Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a contraint à résider sur l'arrondissement de

Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et les droits de la défense ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les droits de la défense ;

- elle procède d'un détournement de pouvoir de l'administration préfectorale ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a transmis des pièces enregistrées le 7 avril 2023.

M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- Me Shveda, avocate de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 janvier 2023. Par une décision du 28 février 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a contraint à résider sur l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant le délai de départ volontaire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans ce département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation par le préfet du Puy-de-Dôme de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. Les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration auxquelles se réfère la requérante sont, quant à elles, relatives à la motivation des actes administratifs.

5. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".

6. En se bornant à invoquer " une pathologie rénale kystique qui nécessite une surveillance échographique régulière ", sans produire de documents médicaux circonstanciés de nature à justifier que son traitement ne pourrait être poursuivi dans son pays d'origine, M. B n'établit pas se trouver dans la situation où son état de santé ferait obstacle à la mesure d'éloignement prise à son égard. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit donc être écarté.

7. En sixième lieu, au regard de l'arrivée très récente du requérant en France, de l'absence de liens personnels, familiaux, anciens, intenses et stables sur le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. La décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

9. Si le requérant soutient que l'interdiction de retour sur le territoire a pour objet de faire obstacle à sa demande de régularisation de sa situation, il n'est pas établi d'une part que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et il n'est pas plus établi que, compte tenu de ce qui a dit ci-dessus que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis un détournement de procédure en édictant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, il ne résulte ni des pièces versées au dossier ni des éléments apportés à l'audience, que l'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense, ce dernier moyen n'étant par ailleurs assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. M. B soutient qu'il encourt des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, en raison de poursuites pénales dont il fait l'objet dans son pays d'origine ainsi que son frère Lasha en raison de leur activité politique. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, M. B n'apporte pas d'une part, d'élément quant à la nature des activités politiques menées par son frère et lui qui lui vaudraient d'être poursuivis pénalement en Géorgie. D'autre part, M. B ne produit pas plus d'éléments concrets de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour en Géorgie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2023 du préfet du Puy-de-Dôme. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires ne peuvent qu'être rejetées.

12. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.

13. Il résulte des points précédents que les demandes de M. B, dépourvues de tout élément circonstancié, sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA Le greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300549eco