Legislator Jurisprudence & Législation
2300549 Généré par l'IA

Security Company Interim Relief Denied Against Professional Ban

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A private security company sought an urgent suspension of a two-year professional ban and a fine imposed by the disciplinary committee of the national council for private security activities, arguing severe existential harm due to its structure and claiming serious doubt regarding the legality of the sanction due to alleged violations of the internal security code and disproportionate penalty. The court rejected the request for interim relief because, at the current stage of the proceedings, the applicant failed to present any argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Security Company Interim Relief Denied Against Professional Ban: The court rejected the request for interim relief because, at the current stage of the proceedings, the applicant failed to present any argument capable of raising a serious doubt as to the legality of the challenged decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprise de sécurité référé détention pour des motifs de sûreté suspension provisoire protection juridique amendes disciplinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request for suspension was rejected, based on the findings against the merits of the case.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the legal basis for the judge to order the suspension of an administrative decision when urgency and serious doubt regarding legality are shown, which was the subject of the primary request.

Article 2

The claims for costs filed by the CNAPS under Article L. 761-1 were rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejection of the claims for costs presented by the CNAPS.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 28 février, 14 mars et 17 mars 2023, la société AKF Sécurité Privée, représentée par Me Raynaud de Chalonge, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction d'exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de deux ans, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 10 000 euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'urgence :

- l'interdiction d'exercice prononcée à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts et à son existence même dès lors qu'elle ne dispose d'aucun autre associé que son gérant en capacité d'en assurer la gérance et qu'elle n'a pas la possibilité de modifier son secteur d'activité ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 634-6, R. 634-9, R. 634-12, R. 634-13 et L. 634-3 du code de la sécurité intérieure ;

- aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ;

- les sanctions sont manifestement disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la société AKF Sécurité Privée demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Flandin, pour le compte de la société requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;

- et les observations de Me Coquillon, pour le compte du Conseil national des activités privées de sécurité, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.

L'instruction de l'affaire a été reportée, à l'issue de l'audience, au 17 mars 2023 à 15 heures, puis au 21 mars 2023 à 15 heures par ordonnance du 17 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. En l'état de l'instruction, il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société AKF Sécurité Privée doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société AKF Sécurité Privée une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société AKF Sécurité Privée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le Conseil national des activités privées de sécurité sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AKF Sécurité Privée et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Dijon, le 27 mars 2023.

Le juge des référés,

Ph. A

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,