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2300549 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Annulment of Contract Award

Numéro de cause 2300549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a contract award procedure for administrative supplies, having been informed that their bid for Lot n° 3 was unsuccessful and the contract awarded to another group. The court determined that because the contract award procedure for Lot n° 3 had been subsequently declared void after the request for relief was filed, the litigant's conclusions seeking annulment had become moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Mootness Due to Subsequent Annulment of Contract Award: The court determined that because the contract award procedure for Lot n° 3 had been subsequently declared void after the request for relief was filed, the litigant's conclusions seeking annulment had become moot, leading the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the claim.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de droit administratif clause compromissoire clôture de la procédure nullité du brevet règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions because the object of the request has disappeared.

Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court's authority to rule that there is no need to rule on the request is based on this provision.

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Texte complet

Vu :

- la lettre du 31 janvier 2023 de la communauté de communes Cœur de Beauce informant la SAS Lacoste que son offre n'était pas retenue et que le marché était attribué au groupe Delta ouest pour le lot n° 3.

- les autres pièces du dossier.

La procédure a été transmise au groupe Delta ouest qui n'a pas produit d'observations.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 2 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

3. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la procédure de passation du lot n° 3 a été déclarée sans suite. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation de cette procédure de passation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Lacoste tendant à l'annulation de la procédure de passation du lot n° 3 " fournitures administratives " d'un accord cadre relatif à l'acquisition de fournitures scolaires et administratives.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lacoste, à la communauté de communes Cœur de Beauce et au groupe Delta ouest.

Fait à Orléans, le 28 février 2023.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.