Legislator Jurisprudence & Législation
2300548 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Undeclared Profits Assessment from Sports Club Funds

Numéro de cause 2300548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of additional income tax and social levy assessments, along with related penalties, for the years 2011 through 2017, arising from funds diverted from a sports club, which the tax administration characterized as undeclared non-commercial profits. The court dismissed the taxpayers' procedural challenge regarding the administration's failure to communicate third-party documents, finding that the investigation notices sufficiently detailed the origins of the information (judicial proceedings), and the taxpayers had not requested copies of the specific documents prior to assessment. Furthermore, the court upheld the tax basis, concluding that the diverted funds constituted taxable profits for the taxpayer who controlled their destination and use, evidenced by bank transfers to his sons and another party, despite his claims that the money was used for club expenses or handled by third parties, a finding supported by a criminal conviction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 12 du code général des impôts, article 92 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Undeclared Profits Assessment from Sports Club Funds: The court dismissed the taxpayers' procedural challenge regarding the administration's failure to communicate third-party documents, finding that the investigation notices sufficiently detailed the origins of the information (judicial proceedings), and the taxpayers had not requested copies of the specific documents prior to assessment. Furthermore, the court upheld the tax basis, concluding that the diverted funds constituted taxable profits for the taxpayer who controlled their destination and use, evidenced by bank transfers to his sons and another party, despite his claims that the money was used for club expenses or handled by third parties, a finding supported by a criminal conviction.

Mots-clés

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revenu non déclaré bénéfice fiscal procédure de taxation fiscale soustraction d'impôt assiette de l'impôt usage commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicants' request for discharge of tax assessments in the final operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicants' request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C B et M. A B, représentés par Me Sirat, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration fiscale n'a pas respecté les obligations d'information et de communication prévues par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- ils n'ont jamais eu la disposition des sommes en cause, et ces sommes ont été versées à des tiers ;

- l'administration n'a pas respecté les paragraphes 200 et 210 de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 ;

- elle n'a pas non plus respecté le paragraphe 20 de la doctrine fiscale référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,

- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle (ESFP) au titre des années 2016 et 2017, suivi d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations au titre des années 2011 à 2015. Ils se sont vus notifier deux propositions de rectification en date du 16 septembre 2019, concernant leurs impôts sur le revenu au titre de l'ensemble de ces années, à l'exception de l'année 2013. L'administration a qualifié d'activité illicite occulte, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les détournements de fonds effectués au détriment du club Franche-Comté Judo Besançon, constatés dans la procédure judiciaire ouverte auprès du tribunal de grande instance de Besançon. Les impositions supplémentaires notifiées à M. et Mme B ont été mises en recouvrement les 31 janvier, 30 juin et 31 octobre 2020. Ces derniers ont contesté ces impositions par quatre réclamations successives des 23 mars 2020, 25 août 2020, 13 janvier 2021 et 2 décembre 2021. Elles ont été rejetées par l'administration fiscale par des décisions des 2 août 2021 et 1er février 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2011 à 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total en droits et pénalités de 129 718 euros.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mentionné, dans ses propositions de rectification du 16 septembre 2019, le soit-transmis du tribunal de grande instance de Besançon, le droit de communication exercé les 18 et 19 février 2019 auprès de l'autorité judiciaire, et la consultation le 19 février 2019 des pièces de la procédure judiciaire concernant M. B, notamment le procès-verbal d'audition du 8 novembre 2017. Dans ces conditions, et sans que M. et Mme B ne soient fondés à soutenir que ces mentions sont imprécises, le service doit être regardé comme ayant informé les intéressées de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels il s'est fondé pour établir l'imposition en litige.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des termes des courriers des 15 octobre et 15 novembre 2019 dont se prévalent M. et Mme B, que ces derniers n'ont pas sollicité, de la part de l'administration fiscale, la communication des renseignements et documents obtenus de tiers mentionnés au point précédent. En tout état de cause, M. B était nécessairement en possession, en tant que personne auditionnée, du procès-verbal d'audition du 8 novembre 2017 sur lequel l'administration s'est en particulier fondée. M. et Mme B ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration fiscale a méconnu l'obligation de communication prévue par les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et précisée par les paragraphes 200 et 210 de la doctrine fiscale référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019.

5. Il résulte de ce que précède que le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté en toutes ses branches.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes du 1 de l'article 92 de ce code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

7. Il résulte de l'instruction que les détournements de fonds opérés par M. B ont été regardés comme une source de profits taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du 1 de l'article 92 du code général des impôts.

8. Les requérants soutiennent qu'ils n'ont jamais eu la disposition des sommes en cause, qu'elles n'ont jamais transité sur leurs comptes bancaires et qu'elles ont été versées à des tiers. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux d'audition des 7 et 8 novembre 2017, que M. B, fondateur et président du club de Franche-Comté Judo Besançon jusqu'à 2012, puis trésorier de ce club, a reconnu avoir procédé à des virements ou des dépôts de chèques sur les comptes bancaires de ses deux fils entre 2011 à 2017, avec l'argent provenant du club, et avoir fait transiter la somme de 55 000 euros à une autre personne, sous couvert d'une société dont il était le gérant, pour qu'elle soit ensuite reversée à ses deux fils. Si M. B a présenté ces sommes comme des contreparties de frais qu'il a engagés pour le club, il ne le justifie pas. Ainsi, alors qu'il a admis avoir décidé seul de la destination et de l'utilisation de ces fonds, il doit être regardé comme ayant détourné ces sommes, ainsi que l'a confirmé le tribunal correctionnel de Besançon par un jugement du 13 octobre 2021. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu regarder les sommes liées à ces détournements de fonds comme des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sans méconnaître notamment à ce titre le paragraphe 20 de la doctrine fiscale référencée BOI-IR-BASE-10-10-10-40 dont font état les requérants.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Michel, présidente,

- M. Debat, premier conseiller,

- Mme Kiefer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.

La rapporteure,

L. KieferLa présidente,

F. MichelLa greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière