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2300548 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Suspension Request Denial

Numéro de cause 2300548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency suspension of a prefectural order suspending his driver's license for nine months, arguing urgency due to the necessity of driving for his sales profession, and asserting a serious doubt regarding the legality of the order based on procedural error concerning the allowed timeframe after retention, as well as a factual misapprehension. The court rejected the request summarily, finding that the suspension was based on different provisions of the road code than those cited by the petitioner, and that the judicial authority, not the administrative judge, is responsible for contesting the facts of a traffic offense, concluding that none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the contested administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Suspension Request Denial: The court rejected the request summarily, finding that the suspension was based on different provisions of the road code than those cited by the petitioner, and that the judicial authority, not the administrative judge, is responsible for contesting the facts of a traffic offense, concluding that none of the arguments raised established a serious doubt as to the legality of the contested administrative act.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire autorité administrative délai de suspension conduite malgré une incapacité infraction légère à la LCR décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request without instruction or hearing based on this article because the claim did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/01/0079 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière ; en effet, son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession de vendeur ;

S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro 2300547 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour contester la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de neuf mois, M. A fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme au-delà du délai de 72 heures de la rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier est fondé sur les articles L. 224-7 à L. 224-9 du même code. Par ailleurs, si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en l'état actuel de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté du 16 janvier 2023 n'est manifestement de nature, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 17 mars 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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