Legislator Jurisprudence & Législation
2300548 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Violation of Right to Private and Family Life in Deportation Order

Numéro de cause 2300548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Versailles provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory, which also refused voluntary departure, fixed a destination country, and imposed a three-year return ban, ruling that the administrative decision constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the applicant had five years of residence, a stable cohabiting partner holding a multi-year residence permit, two children (one born locally), long-term schooling for the elder child, irregular employment, and no prior criminal convictions, despite a recent arrest for driving without a license while intoxicated; consequently, the Tribunal annulled the prefectural order and all related decisions, ordered the prefect to re-examine the situation within two months, and granted a provisional residence permit pending this review, further ordering the removal of the related Schengen information system alert.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Violation of Right to Private and Family Life in Deportation Order: The court reasoned that the applicant had five years of residence, a stable cohabiting partner holding a multi-year residence permit, two children (one born locally), long-term schooling for the elder child, irregular employment, and no prior criminal convictions, despite a recent arrest for driving without a license while intoxicated; consequently, the Tribunal annulled the prefectural order and all related decisions, ordered the prefect to re-examine the situation within two months, and granted a provisional residence permit pending this review, further ordering the removal of the related Schengen information system alert.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille éloignement assistance judiciaire provisoire droit au retour droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited in combination with Art. 37 of the 1991 Law, is used to order payment to the lawyer in case of provisional legal aid.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision, cited in combination with L. 761-1 CJA, is used to order payment to the lawyer in case of provisional legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article is applied to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article forms the main ground for annulling the expulsion order.

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the issuance of a provisional residence permit following the annulment of the expulsion order.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, cited in combination with L. 761-1 CJA, is used to order payment to the lawyer in case of provisional legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in combination with Art. 37 of the 1991 Law, is used to order payment to the lawyer in case of provisional legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article is applied to grant provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu tel que prévu par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2023 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Teffo, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, que le requérant réside en France depuis 2017, est le père de deux enfants dont un est né en France et dont la mère, avec qui il vit en concubinage, est en situation régulière, ajoutant qu'il travaille de manière non déclarée, qu'il a entamé des démarches pour régulariser sa situation, au titre des cinq ans de présence et des enfants scolarisés, mais n'a pas encore pu déposer de demande de titre de séjour, estimant qu'un éloignement priverait les enfants de leur père, précisant, s'agissant de la menace à l'ordre public, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation antérieure, qu'il justifie d'un permis de conduire étranger mais qui n'est pas reconnu en France, qu'il n'avait jamais auparavant conduit après avoir bu de l'alcool, qu'en tout état de cause, l'appréciation doit porter sur l'ensemble de la situation de l'étranger,

- les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue portugaise,

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D, ressortissant capverdien né le 13 juin 1985, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifiait d'une ancienneté de séjour en France de cinq ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Il justifie également, notamment par la production d'un contrat de bail, mener une vie commune depuis au moins le mois de janvier 2021 avec une compatriote capverdienne résidant en France depuis 2012 et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au mois d'octobre 2023. M. D et sa compagne sont les parents de deux enfants nés respectivement au Cap Vert le 4 avril 2012 et en France le 1er mars 2022. Il ressort également des certificats de scolarité versés au dossier que l'aîné des enfants du requérant est scolarisé en France depuis le mois de septembre 2015, soit plus sept ans à la date d'intervention de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il est constat que M. D travaille, certes irrégulièrement, en qualité de maçon et que sa compagne est titulaire depuis 2016 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d'agent de service et une rémunération mensuelle d'environ 680 euros. Le requérant justifie également de la présence en France de sa sœur titulaire d'un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne valable jusqu'en 2027. Enfin, si M. D a été interpellé le 17 janvier 2023 alors qu'il conduisait un véhicule sans permis et sous l'emprise d'un état alcoolique, il y a lieu de relever, sans minimiser la gravité des faits commis par le requérant, d'une part, que ce dernier n'est pas dépourvu de tout titre de conduite mais titulaire d'un permis de conduire capverdien ne l'autorisant pas à conduire sur le territoire français, d'autre part, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni d'aucun signalement auprès des services de police pour des troubles à l'ordre public depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 18 janvier 2023 du préfet de l'Essonne faisant obligation à M. D de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé d'accorder à M. D un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D, au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

8. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

9. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 18 janvier 2023 ci-dessus annulée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

10. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teffo, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Teffo de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D.

D E C I D E :

Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures utiles aux fins de supprimer le signalement de M. D dans le système d'information Schengen.

Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teffo, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Teffo la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Essonne et à Me Frédéric Teffo.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

S. BLe greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.