Legislator Jurisprudence & Législation
2300547 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Rights and Social Integration

Numéro de cause 2300547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person residing in the territory since 1997, who presented evidence of significant social integration through continuous presence since 2004, community involvement, and long-term employment, sought the provisional suspension of an administrative order compelling her departure from the territory. The court granted provisional legal aid and suspended the removal order and the designation of the destination country because the urgency was established by the imminent nature of the removal given the non-suspensive effect of the main appeal, and the applicant's long-standing ties created a serious doubt regarding the legality of the measure based on a potential violation of the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the Prefect was ordered to issue a temporary residence and work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Rights and Social Integration: The court granted provisional legal aid and suspended the removal order and the designation of the destination country because the urgency was established by the imminent nature of the removal given the non-suspensive effect of the main appeal, and the applicant's long-standing ties created a serious doubt regarding the legality of the measure based on a potential violation of the right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the Prefect was ordered to issue a temporary residence and work authorization.

Mots-clés

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droit de séjour éloignement griefs de droits humains départ du pays suspension du renvoi forcé intégration sociale

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited in the petition as the basis for suspending the administrative decision, which was granted in Article 2.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 4).
Article 20 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the payment of attorney fees to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 alinéa 1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid (Article 1).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the petition as the basis for suspending the administrative decision, which was granted in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in conjunction with Art. L. 761-1 CJA for the payment of attorney fees to the lawyer (Article 4).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in conjunction with Art. 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay costs to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2023, Mme C A B, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, pris dans son ensemble ;

- les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour ;

- les moyens tirés du défaut de base légale, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont susceptibles de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est susceptible de faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination.

Le préfet à qui la requête a été communiquée n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 6 avril 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2300549.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les observations de Me Pialou, pour Mme A B, qui rappelle les éléments essentiels du parcours de la requérante et les éléments forts de sa vie privée et personnelle en Guyane.

- le préfet de la Guyane n'étant pas représenté.

La clôture de l'instruction a été fixée le 3 mai 2023 à 9 heures 40 mn, à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Mme A B, ressortissante haïtienne née en 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France en 1997. Mme A B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle :

4. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

" Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être

prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'urgence :

6. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence.

Sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

7. Entrée irrégulièrement en France en 1997 selon ses dires, Mme A B, née en 1981, se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que d'éléments d'intégration sociale. Elle donne en particulier des preuves de présence continue depuis 2004, peut se prévaloir de nombreux témoignages de personnes avec lesquelles elle est en relation, de son engagement associatif et d'emplois en qualité de garde d'enfants depuis 2013. Dans ces conditions, quand bien même Mme A B est célibataire et sans enfant, et alors que la notion de vie privée peut être distincte de celle de vie familiale, les éléments invoqués sont, en l'état, suffisants pour établir la réalité d'une vie privée et personnelle ancrée dans le territoire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'ancienneté du séjour de Mme A B, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A B par l'arrêté litigieux. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A B est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que, par voie de conséquence de la mesure fixant le pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu, en exécution de la présente ordonnance, d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B, sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

9. Mme A B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pialou, conseil de la requérante, de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi comprises dans l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 24 février 2023 sont suspendues, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de l'arrêté.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme A B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à Me Pialou une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pialou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N°2300547