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2300547 Généré par l'IA

Suspension of Municipal Repair Order Denied for Procedural Deficiency

Numéro de cause 2300547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a municipal order mandating the completion of repairs on a building within six months under ordinary hazard procedures, citing urgency and a serious doubt about the order's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to file a separate principal action for annulment or reform alongside the request for interim relief, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Municipal Repair Order Denied for Procedural Deficiency: 521-1 of the Administrative Justice Code. The administrative tribunal summarily rejected the request because the litigant failed to file a separate principal action for annulment or reform alongside the request for interim relief, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to procedural requirements of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes référé réforme administrative suspension de liquidation de faillite réparation du vice de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for relief by reasoned order without adversarial proceedings based on this article, as the request lacked urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Beauhaire, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Gaillon lui a enjoint au titre de la procédure de péril ordinaire d'accomplir des travaux sur l'immeuble situé 83 rue du Général de Gaulle dans un délai de six mois.

2°) de mettre à la charge de la commune de Gaillon le versement de la somme de 3.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 552-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a introduit aucune requête au fond, distincte de sa demande en référé. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Rouen, le 14 février 2023.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300547