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2300547 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Dispute

Numéro de cause 2300547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing the lack of a receipt prevented him from proving his legal status or working. The court provisionally granted the request for legal aid, but declared the request for an injunction moot because the prefect subsequently issued a temporary residence authorization allowing the petitioner to work; consequently, the court rejected the remaining claims for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Dispute: The court provisionally granted the request for legal aid, but declared the request for an injunction moot because the prefect subsequently issued a temporary residence authorization allowing the petitioner to work; consequently, the court rejected the remaining claims for costs against the state.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour perception abusive de prestations de l'aide sociale statut juridique état requérant preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that the applicant be granted provisional legal aid.

Article 2

The court ruled that there was no longer any need to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning supporting the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision concerned the request for an injunction which the court declared moot in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et Associés, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où en l'absence de récépissé, il ne peut justifier des démarches entreprises ni de la régularité de son séjour et ne peut pas travailler ;

- la délivrance d'un récépissé est de droit, et la mesure sollicitée est utile, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet du Finistère a produit une pièce, enregistrée le 3 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Finistère a délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 30 avril 2023. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte tendant à ce que lui soit délivré un récépissé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

5. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il peut se prévaloir de la loi sur l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Selarl Valadou-Josselin et Associés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.

Fait à Rennes, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.