Legislator Jurisprudence & Législation
2300546 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Despite Imminent Removal

Numéro de cause 2300546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, scheduled for release from prison on February 24th and immediate expulsion to Lithuania the same day, sought an urgent suspension of the prefect's expulsion order and a temporary residence permit, arguing serious prejudice and raising several doubts regarding the legality of the order, including claims of incompetence, lack of motivation, and incorrect assessment of public order threat. The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but ultimately rejected the request for suspension and ancillary claims, finding that while the condition of urgency was met due to the imminent removal, none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Expulsion Order Suspension Denied Despite Imminent Removal: The court granted the applicant provisional legal aid due to the urgency but ultimately rejected the request for suspension and ancillary claims, finding that while the condition of urgency was met due to the imminent removal, none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the expulsion decision.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban suspension provisoire détention aux fins d'expulsion décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court cited this article in its reasoning as the legal basis for the suspension request, though the rejection itself is ordered under Article 2.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the final order (Article 2) rejected the request for costs, the applicant cited this article for costs, which is why it must be considered based on the rules for costs mentioned in the dispositive, even if the claim was rejected as a consequence of the main rejection.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the application for suspension.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although the final order (Article 2) rejected the request for costs, the applicant cited this article for costs, which is why it must be considered based on the rules for costs mentioned in the dispositive, even if the claim was rejected as a consequence of the main rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

The court provisionally granted the applicant legal aid.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application for suspension.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article in its reasoning as the legal basis for the suspension request, though the rejection itself is ordered under Article 2.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the final order (Article 2) rejected the request for costs, the applicant cited this article for costs, which is why it must be considered based on the rules for costs mentioned in the dispositive, even if the claim was rejected as a consequence of the main rejection.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the final order (Article 2) rejected the request for costs, the applicant cited this article for costs, which is why it must be considered based on the rules for costs mentioned in the dispositive, even if the claim was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 14 février 2023, par lequel le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la Lituanie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois renouvelable avec droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'arrêté attaqué qui préjudicie de manière grave à ses intérêts dès lors qu'il sera libéré de prison le 24 février, placé en rétention et éloigné le jour même à 18h05 à destination de la Lituanie ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué les moyens tirés de l'incompétence dont est entaché cet arrêté, de son défaut de motivation, de l'erreur commise dans l'appréciation de la menace grave qu'il représenterait pour l'ordre public, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en ce qu'elle est fondée sur une décision d'expulsion elle-même illégale, de l'incompétence et du défaut de motivation dont est entachée la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête de M. A, enregistrée le 14 février 2023 sous le n° 2300505 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 à 11h00 :

- le rapport de M. Davesne, juge des référés ;

- les observations de Me Coche-Mainente, substituant Me Richard, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h45.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre d'office M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. M. A, ressortissant lituanien, a été condamné pénalement en France à trois reprises, notamment le 29 janvier 2014 par la cour d'appel de Metz à trois ans d'emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, avant d'être condamné le 16 avril 2021 par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy, confirmé par la cour d'appel de Nancy le 26 janvier 2022, à cinq ans d'emprisonnement pour deux vols aggravés par trois circonstances, un vol aggravé par deux circonstances, un recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances et une participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel, sa sortie de prison est prévue le 24 février 2023. Par un arrêté du 14 février 2023, dont M. A demande la suspension de l'exécution sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de la Meuse a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé la Lituanie comme pays de destination.

5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise. De plus, en l'espèce, l'éloignement de M. A du territoire français est prévu par avion le 24 février 2023 à 18h05. La condition d'urgence est donc remplie, ce qu'au demeurant le préfet de la Meuse ne conteste pas.

6. En revanche, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'ils ont été visés ci-dessus n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Richard.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.

Fait à Nancy, le 23 février 2023.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.