Petitioner v. Departmental Council President (Childcare Accreditation Revocation Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the decision by the departmental council president that revoked her childcare assistant accreditation, arguing severe financial prejudice and several serious procedural and substantive flaws in the revocation, including not receiving notice for the consultative committee hearing, insufficient details regarding alleged misconduct, and factual inaccuracies in the stated reasons. The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to withdraw the accreditation, making the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, and consequently, the claim for legal costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Departmental Council President (Childcare Accreditation Revocation Suspension): The Administrative Tribunal rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the administrative decision to withdraw the accreditation, making the condition for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, and consequently, the claim for legal costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the main request.
This article establishes the legal basis for the judge to consider suspending the administrative decision, although the request was ultimately rejected based on a lack of serious doubt concerning legality.
This article governs the decision regarding the request for costs (Article 2 in the preliminary requests).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023 et un mémoire enregistré le 14 février 2023, Mme C A, représentée par Me Radé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Gironde prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- elle a déposé un recours aux fins d'annulation de la décision contestée ;
- elle n'a pas reçu au préalable la convocation à la commission consultative paritaire départementale, n'ayant pu retirer le courrier recommandé dans le délai imparti en raison de son état de santé ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, ayant pour conséquence la résiliation de l'intégralité de ses contrats, la décision, qui a pour effet de la laisser sans emploi et sans ressources, préjudicie gravement à sa situation ;
- le département ne justifie pas de l'envoi du courrier du 1er décembre 2022 la convoquant devant la commission consultative paritaire départementale ;
- faute de communication du procès-verbal de la commission précitée, elle ne peut s'assurer de la régularité de la composition et de la séance de cet organisme au regard des articles R. 421-27 à R. 421-35 du code de l'action sociale et des familles ;
- les motifs tirés d'une griffure à un enfant et de gestes inadaptés, de propos arrogants avec les parents en présence des enfants et de l'absence de période d'adaptation réfléchie ne sont pas suffisamment précis, en l'absence de toute indication quant aux enfants concernés et aux dates des faits ;
- le reproche tiré de ce qu'un enfant aurait été laissé à la garderie du zoo de La Teste-de-Buch est entaché d'inexactitude matérielle, le zoo n'ayant aucune garderie, outre qu'un tel fait, invoqué de manière imprécise, n'a jamais été évoqué lors des visites du service de protection maternelle et infantile (PMI) du département ;
- de nombreuses attestations de parents, mais aussi des témoignages d'enfants contredisent les griefs qui lui sont faits ;
- en l'absence de toute précision, le reproche tiré de son incapacité à remettre en question ses pratiques professionnelles n'est pas compréhensible ;
- ce reproche, formulé pour la première fois en janvier 2022 par le service, résulte d'une plainte d'un parent qui la harcelait depuis le mois d'octobre 2022 pour obtenir le remboursement d'un trop-perçu de 121,89 euros, qu'elle acceptait de verser après établissement d'une fiche de paye corrigée ;
- s'agissant du caractère insuffisant et inadapté de la communication avec les parents et le service, aucun exemple précis n'est donné alors qu'elle s'attache à faire parvenir au service les fiches de liaison mensuellement, à en référer au médecin de la PMI quand un enfant est malade et à conserver un lien avec les parents tout au long des journées ;
- le défaut de collaboration avec les professionnels du service n'est pas explicité ;
- l'absence de réactualisation des connaissances est inexact ;
- pour les motifs exposés ci-dessus, la décision repose sur une erreur d'appréciation.
Par mémoires en défense enregistrés les 10 février 2023 et 15 février 2023, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 février 2023, après une suspension d'audience de 15h00 à 15h15 pour permettre à la requérante et à son conseil de prendre connaissance de la dernière production du département de la Gironde, ont été entendus :
- le rapport de M. Bayle, juge des référés ;
- les observations de Me Radé, représentant Mme A, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de cette dernière ;
- les observations de Mme B, représentant le département de la Gironde, qui a repris les moyens opposés en défense par cette collectivité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 décembre 2022 du président du conseil départemental de la Gironde prononçant le retrait de son agrément d'assistante maternelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 décembre 2022 du président du département de la Gironde. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300545 de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2023.
Le juge des référés,
J-M. BAYLE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,