Legislator Jurisprudence & Législation
2300544 Généré par l'IA

Hospital Center v. Territorial Authority on Nursing Home Funding Rates

Numéro de cause 2300544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A hospital center challenged two territorial authority decrees from July 11, 2023, which set the dependency funding package and daily rates for its nursing home (EHPAD) and long-term care unit for 2023, arguing the rates were arbitrarily lowered below legally mandated calculation formulas, ignoring inflation and increased operational costs. The Tribunal Administratif found the decrees illegal because the territorial authority failed to apply the correct statutory pricing methods: for the EHPAD, the authority illegally deviated from current regulations, and for the long-term care unit, it incorrectly applied current rules instead of the version preceding the 2015 law adaptation; consequently, the court annulled both decrees and ordered the authority to issue new pricing decisions within three months, awarding costs to the hospital center.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Hospital Center v. Territorial Authority on Nursing Home Funding Rates: The Tribunal Administratif found the decrees illegal because the territorial authority failed to apply the correct statutory pricing methods: for the EHPAD, the authority illegally deviated from current regulations, and for the long-term care unit, it incorrectly applied current rules instead of the version preceding the 2015 law adaptation; consequently, the court annulled both decrees and ordered the authority to issue new pricing decisions within three months, awarding costs to the hospital center.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxe hospitalière calcul des frais règlement du fonds de placement financement de l'assurance-maladie assurance-dépendance établissement médico-social

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Articles 3 and 4 for the allocation of legal costs (frais liés au litige).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to annul the contested decisions (the main ground for the decision, implicitly based on the prior findings regarding articles of the CASF).
Article 2
Used to order the territorial authority to issue new financing decisions within a specific timeframe (injonction following annulment).
Article 3
Used to order the payment of costs to the applicant under the applicable procedural law.
Article 4
Used to reject the claim for costs made by the respondent authority under the applicable procedural law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to annul the contested decisions (the main ground for the decision, implicitly based on the prior findings regarding articles of the CASF).

Article 2

Used to order the territorial authority to issue new financing decisions within a specific timeframe (injonction following annulment).

Article 3

Used to order the payment of costs to the applicant under the applicable procedural law.

Article 4

Used to reject the claim for costs made by the respondent authority under the applicable procedural law.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Articles 3 and 4 for the allocation of legal costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2300544, et un mémoire enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier François Dunan, représenté par Me Jaafar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 896/2023 du 11 juillet 2023 par lequel le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé pour l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Pierre le forfait global relatif à la dépendance et les tarifs journaliers au titre de l'année 2023 ;

2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre un arrêté de tarification pour l'EHPAD de Saint-Pierre pour l'année 2023 conformément à la réglementation en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles R. 314-172 et suivants du code de l'action sociale et des familles dès lors que les montant des tarifs journaliers ont été minorés d'office sans aucune base légale et sans procédure contradictoire ;

- la tarification ainsi arrêtée est déconnectée de la réalité des dépenses supportées par le centre hospitalier dès lors qu'elle est identique à celle décidée en 2021 et 2022 sans tenir compte de la forte inflation ni de l'importante augmentation des dépenses de fonctionnement pourtant signalées par le centre hospitalier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 février 2024, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la directrice de l'administration territoriale de santé qui n'ont pas produit d'observations.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 14 juin 2024 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour défaut d'intérêt à agir, les montants des tarifs journaliers fixés par la collectivité territoriale en méconnaissance des dispositions légales lui étant en réalité plus favorables.

Un mémoire en réponse, produit par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été enregistré le 18 juin 2024 et a été communiqué.

Un mémoire en réponse, produit par le centre hospitalier François Dunan, a été enregistré le 19 juin 2024 et a été communiqué.

II - Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2300545, et un mémoire enregistré le 2 février 2024, le centre hospitalier François Dunan, représenté par Me Jaafar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 897/2023 du 11 juillet 2023 par lequel le président de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé le montant du forfait dépendance 2023 et les tarifs dépendance de l'unité de soins de longue durée de Saint-Pierre ;

2°) d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre un arrêté de tarification pour l'unité de soins de longue durée de Saint-Pierre pour l'année 2023 conformément à la réglementation en vigueur ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des articles R. 314-172 et suivants du code de l'action sociale et des familles dès lors que le montant des tarifs journaliers a été minorés d'office sans aucune base légale et sans procédure contradictoire ;

- ces dispositions étaient au demeurant inapplicables dès lors qu'il convenait de faire application des dispositions des articles R. 314-158 à R. 314-193 du code de l'action sociale et des familles dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;

- la tarification ainsi arrêtée est déconnectée de la réalité des dépenses supportées par le centre hospitalier dès lors qu'elle est identique à celle décidée en 2021 et 2022 sans tenir compte de la forte inflation ni de l'importante augmentation des dépenses de fonctionnement pourtant signalées par le centre hospitalier.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 26 février 2024, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, représentée par Me Blazy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la directrice de l'administration territoriale de santé qui n'ont pas produit d'observations.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 14 juin 2024 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation pour défaut d'intérêt à agir, les montants des tarifs journaliers fixés par la collectivité territoriale en méconnaissance des dispositions légales lui étant en réalité plus favorables.

Un mémoire en réponse, produit par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, a été enregistré le 18 juin 2024 et a été communiqué.

Un mémoire en réponse, produit par le centre hospitalier François Dunan, a été enregistré le 19 juin 2024 et a été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. de Palmaert,

- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,

- et les observations de Me Flécheux, substituant Me Blazy, représentant la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier François Dunan gère à Saint-Pierre un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 25 places dénommé Maison Eglantine, ainsi qu'une unité de soins de longue durée de 35 places. Par un arrêté n° 896/2023 du 11 juillet 2023, le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé pour cet EHPAD le montant du forfait global relatif à la dépendance ainsi que les tarifs journaliers au titre de l'année 2023. Par un arrêté n° 897/2023 du 11 juillet 2023, le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a fixé pour cette unité de soins de longue durée le forfait global relatif à la dépendance et les tarifs journaliers au titre de l'année 2023. Par les présentes requêtes, le centre hospitalier François Dunan demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 2300544 et 2300545 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté n° 896/2023 du 11 juillet 2023 relatif à l'EHPAD :

3. Aux termes de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles : " Le forfait global relatif à la dépendance est égal à la somme : 1° Du résultat de l'équation tarifaire relative à la dépendance calculée sur la base du niveau de perte d'autonomie des personnes hébergées par l'établissement ; 2° Des financements complémentaires définis dans le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. ". Le I de l'article R. 314-173 du même code précise la méthode de calcul du forfait global relatif à la dépendance. Selon le 3° du I de cet article : " Du produit obtenu au 2° sont soustraits, d'une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents mentionnée au I de l'article L. 232-8, notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 (). ". Et aux termes du II du même article : " Pour calculer le tarif journalier : 1° Le produit obtenu au 2° du I est divisé par le nombre de " points GIR " de l'établissement résultant du classement de ses résidents puis par le nombre de jours d'ouverture de l'établissement ; / 2° Le résultat obtenu au 1° est : a) Multiplié par 280 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; / b) Multiplié par 660 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 3 et 4 de la même grille ; / c) Multiplié par 1 040 pour calculer le tarif annuel afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la même grille. ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué a fixé à 246 364 euros le montant du forfait global relatif à la dépendance. Le tarif journalier a été fixé pour l'EHPAD à 7 euros pour les résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, à 5 euros pour les résidents classés dans les groupes 3 et 4 et à 2 euros pour ceux classés dans les groupes 5 et 6. Il est constant que ces montants sont sensiblement moins élevés que ceux qui résulteraient de l'application de la formule de calcul prévue par les textes précités. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon reconnait dans ses écritures ne pas avoir appliqué les textes en vigueur pour la détermination de ces tarifs journaliers, au motif tiré de ce qu'une telle application aurait conduit à des montants de tarifs journaliers selon elle excessifs. Aucun texte ou principe ne permettait toutefois à l'autorité tarifaire de déroger légalement à ces dispositions du code de l'action sociale et des familles. Le centre hospitalier François Dunan est dès lors fondé à soutenir qu'en fixant de manière discrétionnaire les tarifs journaliers de l'unité de soins de longue durée pour l'année 2023, le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a entaché d'illégalité son arrêté n° 896/2023 du 11 juillet 2023.

En ce qui concerne l'arrêté n° 897/2023 du 11 juillet 2023 relatif à l'unité de soins de longue durée :

5. Aux termes de l'article R. 314-190 du code de l'action sociale et des familles : " Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles R. 314-158 à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. ".

6. En l'espèce, l'arrêté attaqué a fixé à 409 718 euros le montant du forfait global relatif à la dépendance. Le tarif journalier a été fixé pour l'unité de soins de longue durée à 9 euros pour les résidents classés dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, à 6 euros pour les résidents classés dans les groupes 3 et 4 et à 3 euros pour ceux classés dans les groupes 5 et 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et il résulte de l'instruction que la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a voulu faire application des dispositions de l'article R. 314-172 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur à la date de son arrêté. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point précédent que l'autorité de tarification aurait dû faire application des dispositions de ce code dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015. Il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui au demeurant n'a pas eu recours à la procédure de tarification d'office, n'était pas en mesure de fixer les montants de la dotation dépendance pour 2023 et des tarifs journaliers au vu des informations budgétaires qui lui avaient été communiquées par le centre hospitalier François Dunan. Il suit de là que l'établissement requérant est fondé à soutenir que le président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a entaché d'illégalité son arrêté n° 897/2023 du 11 juillet 2023.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par les requêtes, les arrêtés n° 896/2023 et n° 897/2023 du 11 juillet 2023 doivent être annulés.

8. Le tribunal n'étant pas en mesure de déterminer lui-même les montants des forfaits globaux relatifs à la dépendance et des tarifs journaliers pour les deux établissements médicaux-sociaux en cause, il y a lieu de renvoyer le centre hospitalier François Dunan devant l'administration afin que soient pris par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après une nouvelle instruction, de nouveaux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement, qui annule les deux arrêtés attaqués du 11 juillet 2023, implique nécessairement que l'administration prenne à nouveau de nouvelles décisions ainsi qu'il a été dit au point précédent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre de nouveaux arrêtés de financement dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier François Dunan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés n° 896/2023 et n° 897/2023 du 11 juillet 2023 du président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier François Dunan est renvoyé devant l'administration pour que soient pris de nouveaux arrêtés de financement de la dépendance pour l'EHPAD et l'unité de soins de longue durée au titre de l'année 2023. Il est enjoint à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre ces nouveaux arrêtés dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon versera au centre hospitalier François Dunan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier François Dunan et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Copie en sera adressée au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et au directeur de l'administration territoriale de santé.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Laso, président,

M. de Palmaert, premier conseiller,

Mme Monnier-Besombes, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024.

Le rapporteur,

S. de Palmaert

Le président,

J-M. Laso

La greffière,

S. Demontreux

La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

2-2300545