Legislator Jurisprudence & Législation
2300544 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2300544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual requested the annulment of a prefectoral order that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and fixed the country of removal, arguing the decision was insufficiently motivated and violated their rights under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law regarding private and family life. The court determined that the subsequent express refusal order replaced the prior implicit rejection, and found that the refusal was properly motivated, concluding that the applicant, whose ties to his children in France were tenuous due to inconsistent alimony payments and lack of recent contact, did not demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Article 8 Claim: The court determined that the subsequent express refusal order replaced the prior implicit rejection, and found that the refusal was properly motivated, concluding that the applicant, whose ties to his children in France were tenuous due to inconsistent alimony payments and lack of recent contact, did not demonstrate that the refusal constituted a disproportionate infringement on his right to private and family life, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille départ du pays droit de manifester

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected conclusion regarding the awarding of legal costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the appellant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the appellant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the awarding of legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 22 mai 2022 réceptionnée le 30 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision expresse du 16 août 2023 refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé est une décision confirmative qui ne se substitue pas à la décision implicite de rejet de sa demande ;

- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est illégale faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sierra-léonais, a saisi le 30 mai 2022 le préfet du Calvados d'une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 27 février 2023, il a demandé communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Par un arrêté du 16 août 2023, le préfet du Calvados a rejeté expressément sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. B demande l'annulation du refus de titre de séjour.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a explicitement rejeté cette demande.

Sur la décision portant refus d'un titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions sur le fondement desquelles M. B a présenté sa demande et expose les motifs pour lesquels le préfet du Calvados a considéré, au regard de sa situation personnelle et familiale, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. B soutient qu'il exerce conjointement avec leur mère l'autorité parentale sur ses deux enfants résidant en France, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et qu'il participe à leur entretien en versant la pension alimentaire qui lui échoit par des achats réguliers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B sont de nationalité nigériane, que M. B ne justifie plus du versement de la pension alimentaire depuis février 2020 et que la caisse d'allocations familiales a constaté en septembre 2020 que l'intégralité des sommes dues au titre de cette pension n'avait pas été versée entre novembre 2017 et août 2020. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait participé aux charges d'entretien de ses enfants en 2022, ni qu'il mette en œuvre ses droits de visite et d'hébergement. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B ait tissé en France d'autres liens. Enfin, M. B est célibataire et a vécu l'essentiel de son existence en Sierra Léone où vivent ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marchand, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

M. PILLAIS

Le président,

Signé

A. MARCHANDLe greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

D. Dubost