Haitian National v. Prefect: Suspension of Residence Permit Denial Pending Appeal Due to Ongoing Judicial Medical Examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Haiti, sought emergency relief to suspend the prefect's decision denying the renewal of his residence permit, ordering his departure from the territory, and imposing a two-year re-entry ban. The court granted provisional legal aid, finding that urgency existed as the applicant faced immediate expulsion and that a serious doubt regarding the legality of the refusal was raised by the fact that the applicant's presence in the territory was necessary for ongoing medical expertise ordered by a judicial tribunal concerning severe injuries sustained in a 2012 accident, which would become impossible to complete if he were deported. Consequently, the court suspended the prefect's decision until the main case is judged, ordered the prefect to issue a provisional private and family life residence permit immediately, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée; Haitian National v. Prefect: Suspension of Residence Permit Denial Pending Appeal Due to Ongoing Judicial Medical Examination: The court granted provisional legal aid, finding that urgency existed as the applicant faced immediate expulsion and that a serious doubt regarding the legality of the refusal was raised by the fact that the applicant's presence in the territory was necessary for ongoing medical expertise ordered by a judicial tribunal concerning severe injuries sustained in a 2012 accident, which would become impossible to complete if he were deported. Consequently, the court suspended the prefect's decision until the main case is judged, ordered the prefect to issue a provisional private and family life residence permit immediately, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 for granting provisional legal aid.
Cited in the initial request and forms the basis for the suspension order in Article 2.
Cited in the reasoning to support the injunction ordered in Article 3.
Cited in Article 4 for ordering the State to pay costs (Article 10 refers to the amount based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 et le 29 mai 2023, M. B A, représenté par Maître Francisco Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 mars 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de son séjour, l'obligeant à quitter le territoire, dans un délai de trente jours avec une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où il risque à tout moment d'être renvoyé en Haïti ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- son dossier n'a pas été correctement examiné ;
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est entaché d'un vice de procédure ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, son état de santé n'ayant pas été, notamment, pris en compte ;
- il aurait dû être entendu ;
- la décision portant délai de départ volontaire sera annulée par exception d'illégalité ;
- la décision d'interdiction de retour sera annulée pour défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- la décision l'assignant à résidence souffre d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2300543, enregistrée le 16 mai 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 30 mars 2023.
Vu :
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2023, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Sanchez Rodriguez, avocate, représentant M. A, présent à l'audience, qui confirme ses écritures et soulève un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision assignant son client à résidence. Il demande, en outre, à ce que l'Etat soit condamnée à verser à son client la somme de 1 487 euros au lieu de 1 000 euros, dans la mesure où il a dû acquérir un billet d'avion pour venir de France hexagonale au prix de 487 euros.
- le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction ou son président. / ().".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension de l'arrêté en litige :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. M. A, ressortissant haïtien, né le 18 juillet 1976 à Gressier en Haïti, entré en France selon ses dires en 1999, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours avec une interdiction de retour de deux ans, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2300543.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
6. En premier lieu, M. A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
7. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans l'examen de la situation de M. A est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. A, à la suite d'un accident de la circulation, survenu en 2012 souffre de multiples maux, à la fois physique mais aussi sensoriels. A cet égard, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a, par une ordonnance du 16 décembre 2022, commis un expert afin de déterminer les conséquences de cet accident sur l'état de santé de M. A. Cette expertise est en cours depuis le 2 mars 2023 et nécessite la présence en Guadeloupe du requérant, à des fins d'examens médicaux. Par conséquent, en cas de retour en Haïti de M. A, cette décision de justice ne serait plus exécutable. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300543.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 30 mars 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300543.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 30 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé :
S. Gouès
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol