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2300544 Généré par l'IA

Urgent Expert Assessment Granted in Vegetative State Case Following Alleged Medication Communication Failure Between Hospitals

Numéro de cause 2300544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted an urgent request for an adversarial expert assessment, sought by a legal guardian concerning a patient who suffered irreversible cerebral damage resulting in a vegetative state after a transfer between two specialized hospitals, allegedly due to the failure to communicate essential epilepsy medication information. The court found the reported facts warranted the requested instruction, appointing a neurosurgeon to investigate the patient's medical history, the care provided by both hospitals before and after the convulsive episode on September 30, 2021, and to determine if medical fault, failures in care organization, or issues in communication and diagnosis led to the severe deterioration, while reserving the decision on the allocation of expert fees until the report's submission.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative; Urgent Expert Assessment Granted in Vegetative State Case Following Alleged Medication Communication Failure Between Hospitals: The court found the reported facts warranted the requested instruction, appointing a neurosurgeon to investigate the patient's medical history, the care provided by both hospitals before and after the convulsive episode on September 30, 2021, and to determine if medical fault, failures in care organization, or issues in communication and diagnosis led to the severe deterioration, while reserving the decision on the allocation of expert fees until the report's submission.

Mots-clés

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rapport d'expertise médicale hospitalisation et soins médicaux expertise médicale insuffisante demandes de renseignements traumatisme crânio-cérébral réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

The court ordered the preliminary expert assessment based on this provision.

Article R. 621-13 du code de justice administrative

This provision governs how the costs and fees of the expert examination will be determined and charged later.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated the rapporteur judge based on this procedural rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, l'UDAF 89, agissant en qualité de tuteur de Mme D B en application d'un jugement du Tribunal judiciaire d'Auxerre en date du

28 mai 2015, représentée par la SELAS Acta Publica, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et le centre hospitalier d'Avallon, dans le cadre de l'accident du 30 septembre 2021 ;

2°) de réserver les dépens de l'instance.

L'UDAF 89 soutient que :

- Mme B présente plusieurs pathologies, dont des troubles neurologiques prononcés, résultant d'un grave traumatisme crânien survenu pendant l'enfance ;

- alors que Mme B résidait dans un foyer dépendant du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, elle a subi, le 30 septembre 2021, des crises convulsives nécessitant sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avallon ;

- lors du transfert vers ce dernier établissement, l'information relative à son traitement pour une épilepsie lourde n'a pas été communiquée, entraînant un arrêt de la Dépakine pendant une semaine et une crise intense qui a entrainé des dégradations irréversibles du cortex cérébral et l'a plongée dans un état végétatif dans lequel elle demeure depuis lors ;

- une expertise judiciaire est nécessaire afin de mettre en évidence la responsabilité des établissements susvisés.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et émet ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause.

2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ;

3°) demande au tribunal de réserver les dépens.

Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la CPAM ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de réserver ses droits dans l'attente du rapport d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, le centre hospitalier d'Avallon, représenté par Me Lambert :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;

2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée ;

3°) demande au tribunal de mettre les frais et honoraires de l'expert à la charge de la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, représenté par la SELARL du Parc Monnet :

1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité ;

2°) demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée.

Vu :

- les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article

R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article

R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ".

2. Les faits relatés par Mme B sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

3. Il sera statué, après dépôt du rapport d'expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d'expertise par le président du tribunal dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le tribunal statue sur les dépens doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme D B, du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, du centre hospitalier d'Avallon, de la CPAM de la Côte-d'Or et de l'ONIAM.

Article 2 : M. A C, neurochirurgien, demeurant Clinique du Val d'Ouest, 39 Chemin de la Vernique à Ecully (69130), est désigné, avec pour mission de :

1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle avant, pendant et dans les suites de l'épisode de crises convulsives du 30 septembre 2021 par le centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et par le centre hospitalier d'Avallon ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

2°) décrire l'état de santé de Mme B, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier d'Avallon, notamment le traitement médical suivi lors de son séjour au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;

3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics et transmissions des équipes médicales du centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et du centre hospitalier d'Avallon et sur l'utilité des soins pratiqués ;

4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors du transfert et de l'hospitalisation de Mme B le 1er octobre 2021 ; si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B et des complications dont elle souffre depuis son hospitalisation ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ;

5°) Dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l'origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour la requérante d'éviter les séquelles ;

6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez la requérante en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ;

7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l'état de santé de Mme B comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;

8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme B ou les conséquences prévisibles de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison de l'accident dont elle a été victime et qui a conduit à son admission au centre hospitalier d'Avallon ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;

10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement reproché au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne et au centre hospitalier d'Avallon en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ;

11°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin ainsi que le ou les taux ;

12°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de Mme B ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si dès à présent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;

13°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

14°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de Mme B ;

15°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme B et notamment :

* indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ;

* indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif ;

* décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ;

* donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels futurs, sur la répercussion de l'activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation et/ou de reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité et/ou dévalorisation sur le marché du travail.

Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.

Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à

R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée.

Article 8 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.

Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF 89, au centre hospitalier spécialisé de l'Yonne, au centre hospitalier d'Avallon, à la CPAM de la Côte-d'Or, à l'ONIAM et à M. A C, expert.

Fait à Dijon le 18 avril 2023.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300544