Legislator Jurisprudence & Législation
2300543 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2300543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national filed an administrative appeal seeking the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on exceptional admission or private and family life, citing insufficient motivation, failure to consult the required commission, and errors in assessing his personal situation under national law and the European Convention on Human Rights. However, the court noted that the applicant subsequently filed a submission formally withdrawing the entire appeal, leading the court to simply acknowledge and accept this pure and simple withdrawal, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit: However, the court noted that the applicant subsequently filed a submission formally withdrawing the entire appeal, leading the court to simply acknowledge and accept this pure and simple withdrawal, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de rétractation procédure en annulation droit étranger erreur administrative retrait de la nationalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article formally accepts the applicant's withdrawal of the case.
Article 2
This article governs the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally accepts the applicant's withdrawal of the case.

Article 2

This article governs the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 19 janvier 2023, M. B A, représenté par Vergnole, a demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle ou au titre de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet du Nord n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. A indique se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1955, a présenté une demande de titre de séjour le 15 juin 2022, restée sans réponse. Il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande.

2. Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, M. A a indiqué se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 20 septembre, à laquelle siégeaient :

- M. Paganel, président,

- Mme Barre, conseillère,

- M. Jouanneau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé

C. BARRELe président,

Signé

M. PAGANEL

La greffière,

Signé

A. BEGUELa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,