Legislator Jurisprudence & Législation
2300543 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification for Lack of Motivation

Numéro de cause 2300543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of an implicit rejection of his family reunification request, arguing the rejection lacked motivation and infringed upon his rights, specifically citing the administrative authority's failure to provide the grounds for rejection within one month as required by law after the applicant requested them during the statutory appeal period. The court annulled the implicit rejection decision because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit refusal within the mandated one-month period, which constituted a violation of administrative procedure, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant a portion of his legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Annulment of Implicit Rejection of Family Reunification for Lack of Motivation: The court annulled the implicit rejection decision because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit refusal within the mandated one-month period, which constituted a violation of administrative procedure, and consequently ordered the prefect to re-examine the application within two months, awarding the applicant a portion of his legal costs.

Mots-clés

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regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité motifs légaux procédure d'adoption mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to award costs to Mr. B.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il remplit les conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial.
article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The decision explicitly cites Article 1st in its operative part to annul the implicit decision rejecting the family reunification request.
Article 2
The court explicitly cites Article 2 in its operative part to order the Prefect to re-examine the request within two months.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to Mr. B based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly cites Article 1st in its operative part to annul the implicit decision rejecting the family reunification request.

Article 2

The court explicitly cites Article 2 in its operative part to order the Prefect to re-examine the request within two months.

Article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration

The reasoning leading to the annulment (point 4) is based on the Prefect's failure to comply with the communication of reasons procedure defined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive to award costs to Mr. B.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to Mr. B based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 30 mai 2023, M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet de l'Yonne, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'a pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication de motifs de rejet de sa demande ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il remplit les conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial.

Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 13 mai 2022, M. B, ressortissant algérien, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Conformément aux dispositions de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -et ainsi que l'a d'ailleurs indiqué l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans l'accusé de réception de cette demande établi le 2 juin 2022-, une décision implicite de rejet est née, le 13 novembre 2022, du silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur cette demande. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, en application des 6° et 7° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, une décision refusant à un étranger le bénéfice du regroupement familial constitue une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ou une décision refusant une autorisation. Une telle décision doit ainsi être motivée et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, le 11 janvier 2023, dans le délai de recours contentieux, M. B a sollicité la communication des motifs de la décision rejetant implicitement sa demande de regroupement familial. En s'abstenant de communiquer les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de l'Yonne a méconnu l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Yonne procède au réexamen de la demande de regroupement familial de M. B. Il y a dès lors lieu d'ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet l'Yonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de procéder à un nouvel examen de la demande regroupement familial présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Yonne.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Boissy, président,

- M. Blacher, premier conseiller,

- Mme Desseix, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.

La rapporteure,

M. DesseixLe président,

L. Boissy

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier