Prefectural Appointment for Residency Application Made Moot by Subsequent Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit application, arguing the online system was saturated and a prior written request was ignored; however, the court ruled that the request for an injunction was moot because, subsequent to the filing, the prefect scheduled the petitioner to appear at the prefecture on a specific date for the processing of the residency application, thus removing the grounds for an emergency order, and consequently dismissed the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Appointment for Residency Application Made Moot by Subsequent Scheduling: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis invoked by the applicant for seeking the urgent relief sought (which was subsequently deemed moot).
This article governs the award of costs (indemnité) under the terms mentioned in the second conclusion of the request, which the court declined to apply.
This article was cited to designate the judge who ruled on the request for summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme D A B, représentée par Me El Allaoui, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai de quinze jours, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé, par courrier postale, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de la Guyane a produit des pièces, enregistrées le 12 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a invité Mme A B à se présenter en préfecture, le 20 juin 2023 à 13h30, aux fins d'instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. HEGESIPPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC