Legislator Jurisprudence & Législation
2300543 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Appeal Following Repeal of Removal Order

Numéro de cause 2300543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose initial application for asylum and subsequent claims for a residence permit were rejected, challenged an administrative order refusing her a residence permit, ordering her departure, setting a destination country for removal, and imposing a one-year re-entry ban, arguing various grounds including procedural irregularities, lack of proper motivation, factual errors regarding her employment and housing status, and violations of her rights under national and European law. However, the administrative court noted that the prefect subsequently repealed the challenged order and invited the applicant to submit a new application for exceptional admission to residency; consequently, the applicant withdrew her annulment claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant €1,200 under the provisions governing judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Asylum Appeal Following Repeal of Removal Order: However, the administrative court noted that the prefect subsequently repealed the challenged order and invited the applicant to submit a new application for exceptional admission to residency; consequently, the applicant withdrew her annulment claims, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and order the State to pay the applicant €1,200 under the provisions governing judicial costs.

Mots-clés

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éloignement loi sur l'asile départ du pays droit d'entrée et de séjour droit de rétractation interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme D A B, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'une semaine, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de la mettre, dans l'attente, en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A B soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée et que les personnes précédant le signataire dans la chaîne des délégations auraient été absentes ou empêchées ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors notamment que le préfet de Lot-et-Garonne a estimé qu'elle ne justifierait d'aucun contrat de travail, qu'elle ne disposerait pas de ressources personnelles et qu'elle serait hébergée en centre d'accueil des demandeurs d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation aux fins de signer ce type de décision ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A B, dès lors qu'il a abrogé son arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- et les observations de Me Debril substituant Me Lassort, représentant Mme A B qui s'est désisté de sa demande d'annulation mais a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A B, ressortissante colombienne, née le 4 février 1984 à Sevilla (Colombie), déclare être entrée en France en avril 2019. L'intéressée a sollicité, le 19 avril 2019, le bénéfice de l'asile pour son ex-conjoint, ses deux filles et elle-même. Cette demande a été rejetée par décision du 29 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) puis par une décision du 30 décembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 18 janvier 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation et a prononcé une interdiction de retour d'un an.

2. Il ressort des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne a abrogé l'arrêté contesté et a invité la requérante à présenter une demande de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Le conseil de la requérante s'est donc désisté de sa demande à l'audience. Ce désistement des conclusions à fin d'annulation étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à Mme A B de son désistement d'instance.

Article 2 : L'État versera à Mme A B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et au préfet de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La magistrate désignée,

F. C

La greffière,

S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,