Claimant Seeks Judicial Review Over Denial of Social Benefits Overpayment Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review after a social benefits fund denied the full remission of a €232.35 overpayment of activity bonuses, arguing in good faith that they were unaware of the obligation to declare a specific solidarity allowance. The court rejected the claim because, while the claimant's good faith was not explicitly contested, they failed to provide any evidence demonstrating a financial precarity justifying the remission of the debt under the relevant social security code provisions, necessitating a ruling on the merits of the remission request itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale; Claimant Seeks Judicial Review Over Denial of Social Benefits Overpayment Remission: The court rejected the claim because, while the claimant's good faith was not explicitly contested, they failed to provide any evidence demonstrating a financial precarity justifying the remission of the debt under the relevant social security code provisions, necessitating a ruling on the merits of the remission request itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article establishes the substantive criteria (good faith or precariousness) for granting a remission of the debt, which the court considered in its reasoning leading to the rejection.
This article was cited to justify the designation of the judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 232,35 euros relative au solde d'un indu de prime d'activité référencé IM3 001 pour la période du 1er mars au 31 mai 2022.
Elle se prévaut de sa bonne foi en soutenant qu'elle n'était pas informée de ce qu'elle était tenue de déclarer l'allocation de solidarité spécifique.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de Mme C a été rejetée compte tenu des éléments de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er septembre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime a mis à la charge de Mme C le remboursement d'un indu de 232,35 euros correspondant à un trop-perçu de prime d'activité. Mme C a sollicité une remise de sa dette, qui lui a été refusée par une décision de la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime du 19 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Si Mme C se prévaut de sa bonne foi, laquelle n'est pas expressément remise en cause à l'instance par la Caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait procéder au remboursement de la somme mise à sa charge, d'un montant de 232,35 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER