Legislator Jurisprudence & Législation
2300541 Généré par l'IA

Judicial Review of Asylum Transfer Order Based on Alleged Systemic Deficiencies in Receiving State

Numéro de cause 2300541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a prefectural decision ordering their transfer to Belgian authorities for asylum processing and a related order of residence assignment, arguing the transfer decision violated EU regulations concerning information provision, individual interviews, and substantive examination criteria (Articles 3 and 17 of Regulation 604/2013), especially by failing to exercise the discretionary power to examine the case domestically due to alleged systemic deficiencies in Belgium. The court rejected the applicant's arguments concerning procedural failures, as the applicant withdrew those specific grounds during the hearing, and the claim regarding systemic deficiencies in Belgium was not substantiated by concrete evidence to demonstrate an unfair treatment warranting the exercise of the discretionary clause under Article 17; consequently, since the transfer order was upheld, the ancillary decision assigning residence was also maintained, leading to the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Asylum Transfer Order Based on Alleged Systemic Deficiencies in Receiving State: The court rejected the applicant's arguments concerning procedural failures, as the applicant withdrew those specific grounds during the hearing, and the claim regarding systemic deficiencies in Belgium was not substantiated by concrete evidence to demonstrate an unfair treatment warranting the exercise of the discretionary clause under Article 17; consequently, since the transfer order was upheld, the ancillary decision assigning residence was also maintained, leading to the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel insuffisance des preuves transmission de preuves décisions incidentes motif de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's request by this order.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's request by this order.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abdelli, avocat intervenant dans le cadre de la permanence, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue comprise, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- en l'absence d'entretien individuel mené de façon confidentielle par un agent qualifié, la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- les observations de Me Abdelli, représentant M. B, qui se désiste de ses moyens relatifs à l'absence de remise préalable des brochures d'informations et aux conditions de réalisation de l'entretien individuel, et maintient le moyen relatif à l'application de la clause discrétionnaire.

Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de Somalie né le 15 février 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 7 mars 2023, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé avait été identifié en Belgique, le 17 mars 2021. Le préfet a saisi les autorités belges d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 27 mars 2023. Le préfet du Doubs, par une décision du 28 mars 2023, a décidé de transférer l'intéressé vers la Belgique, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur la décision de transfert :

2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ".

Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () /2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16.

Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France.

3. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

4. M. B sollicite le bénéfice de l'application de la clause dite de " souveraineté " afin de lui assurer un traitement équitable de sa demande d'asile, et fait valoir que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ne sont pas respectées en Belgique, et qu'il n'a pas pu accéder à un logement décent ni à des soins. Ces éléments, qui ne ressortent pas des pièces du dossier et ne sont pas davantage circonstanciés, ne permettent pas de caractériser un traitement inéquitable tel qu'évoqué par le requérant. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, en s'abstenant de faire usage de la clause dérogatoire prévue par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 de ce règlement et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du requérant. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.

Sur la décision d'assignation à résidence :

5. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. DieboldLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,