Interim Payment for Unpaid Occupation Fees Granted Despite Limited Interest Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an interim payment of €14,490.12 plus compounded statutory interest from an real estate company for unpaid occupation fees spanning January 2017 to December 2018, based on an agreement stipulating an annual fee of €5,000 plus taxes. The court granted the provision because the obligation to pay the undisputed amount, which included fees and associated charges, was deemed not seriously contestable given the existence of the signed convention and the admitted non-payment. However, the court awarded statutory interest only from the date the debt recovery letter was received, rejecting the request for compounded interest as a full year's worth of interest had not yet accrued, and declined to award costs for the litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. 1343-2 du code civil, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Interim Payment for Unpaid Occupation Fees Granted Despite Limited Interest Award: The court granted the provision because the obligation to pay the undisputed amount, which included fees and associated charges, was deemed not seriously contestable given the existence of the signed convention and the admitted non-payment. However, the court awarded statutory interest only from the date the debt recovery letter was received, rejecting the request for compounded interest as a full year's worth of interest had not yet accrued, and declined to award costs for the litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the requested provision to the applicant.
Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for capitalization of interest.
Cited in relation to the request for payment of litigation costs (Article 2 of the dispositive rejects the surplus of the request, which includes this claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, la société des chemins de fer français (SNCF) Réseau représentée par Me Büsch, avocat associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lexcase, demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de condamner la société civile immobilière (SCI) Lolaguy à lui verser la somme de 14 490, 12 euros à titre de provision représentant le montant des redevances d'occupation de son domaine public impayées au cours de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, augmentée des intérêts moratoires calculés au taux légal majoré de deux points à compter du 19 juillet 2021, avec capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
2°) de condamner la SCI Lolaguy à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle correspond aux redevances annuelles déterminées par la convention du 28 juin 2018 que la SCI Lolaguy ne lui a pas versées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. La SCI Lolaguy a signé, le 28 juin 2018, avec la société SNCF Réseau, une convention prenant effet au 1er janvier 2017, aux termes de laquelle en contrepartie de la mise à sa disposition d'un bien immobilier, elle s'engageait à lui verser une redevance annuelle de 5 000 euros hors taxes, payable par trimestre d'avance. Il est constant que la SCI Lolaguy n'a versé à la société SNCF Réseau aucune redevance pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, ni les impôts, taxes et frais de gestion restant à sa charge, soit la somme non contestée de 14 490, 12 euros. Ainsi, en l'état de l'instruction, les éléments produits par les parties sont de nature à faire regarder l'obligation de la SCI Lolaguy à l'égard de la société SNCF Réseau comme non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SCI Lolaguy à verser à la société SNCF Réseau la somme de 14 490, 12 euros à titre de provision.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
3. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ".
4. D'une part, la société SNCF Réseau qui justifie avoir adressé, le 16 décembre 2022, à la SCI Lolaguy une mise en demeure de lui payer la somme de 14 490, 12 euros, a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle cette lettre a été régulièrement distribuée à la SCI Lolaguy.
5. D'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 2022. Dès lors qu'à la date de la présente décision, il n'était pas dû une année d'intérêts, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées de l'article 1343-2 du code civil, de rejeter cette demande
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société SNCF Réseau.
O R D O N N E
Article 1er : La SCI Lolaguy est condamnée à verser à la société SNCF Réseau une provision d'un montant de 14 490, 12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SNCF Réseau est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des chemins de fer français (SNCF) Réseau et à la société civile immobilière Lolaguy.
Fait à Montpellier, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2023.
La greffière,
M-A. Barthélemy