Claimant v. Hospital: Expedited Expertise for Permanent Disability Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who suffered significant permanent disability, including amputation, due to a hospital-acquired infection in 1975, sought an expedited judicial expertise to determine the consolidation date and extent of his damages in anticipation of a full compensation claim against the hospital, which had previously been found liable and ordered to pay a provisional sum. Given that the claimant intended to seek full reparation, that the hospital did not object to the measure, and that the health insurance fund would defer quantifying its claim pending the findings, the administrative judge granted the request under the provision allowing the judge to order any useful expertise, thereby appointing an expert to assess the claimant's current health status, the date of consolidation, any residual permanent disability, and to evaluate all resultant patrimonial and extra-patrimonial damages attributable to the confirmed nosocomial infection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital: Expedited Expertise for Permanent Disability Assessment: Given that the claimant intended to seek full reparation, that the hospital did not object to the measure, and that the health insurance fund would defer quantifying its claim pending the findings, the administrative judge granted the request under the provision allowing the judge to order any useful expertise, thereby appointing an expert to assess the claimant's current health status, the date of consolidation, any residual permanent disability, and to evaluate all resultant patrimonial and extra-patrimonial damages attributable to the confirmed nosocomial infection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the referral judge to order the useful expertise measure.
These articles govern the procedure the expert must follow when conducting the mission.
This article specifies the manner in which the expert must swear the oath.
This article sets out the requirement for the expert to notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B, représentée par Me Pierre-Marie Pigeanne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer la date de consolidation et l'ampleur des préjudices qu'il a subis suite à l'infection nosocomiale dont il a été victime le 23 décembre 1975 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Il soutient que l'expertise sollicitée est utile car il envisage d'exercer un recours indemnitaire contre le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de cette infection nosocomiale.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, indique au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sollicitée par M. B et qu'elle chiffrera sa créance à réception du rapport d'expertise.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Charlotte de Lagausie, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. M. A B est né le 13 décembre 1975 à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, par césarienne. Il a été victime 14 jours après sa naissance et 24 heures après sa sortie de la maternité d'une ostéite du calcanéum droit et du fémur. En 2009, il a subi des examens ayant révélé une infection par staphylococcus aureus méticilino résistant le 23 décembre 1975, lors d'un test de Guthrie, réalisé 10 jours après la naissance. Cette infection nosocomiale a conduit à l'amputation du membre inférieur droit de M. B, par interventions des 2 février 2010, 23 novembre 2011 et 30 avril 2012. L'infection nosocomiale de M. B à l'origine de son préjudice a été confirmée par expertise judiciaire du 18 décembre 2020, réalisée par le professeur D E et le docteur F C, sapiteur. Par jugement n°1901765 du 16 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a reconnu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l'infection nosocomiale révélant une faute dans le fonctionnement du service hospitalier et l'a condamné à verser à M. B, dans l'attente de la consolidation de son état de santé permettant de déterminer définitivement l'ensemble de ses préjudices, une provision d'un montant global de 240 712,30 euros. Le requérant, qui envisage d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de l'infection nosocomiale dont il a été victime le 23 décembre 1975 demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. La mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par M. B, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur F C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. B à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections et troubles, en lien avec ses séquelles reconnues imputables au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie sans lien avec l'infection nosocomiale contractée le 23 décembre 1975 ;
3°) de dire si l'état de M. B lié à l'infection nosocomiale contractée a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques ou psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) d'indiquer à quelle date l'état de M. B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) de dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) de donner son avis sur l'existence de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, les frais de logement et de véhicule adaptés, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à l'infection nosocomiale contractée, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit ;
8°) tenter de parvenir à un accord entre les parties sur le montant de l'indemnisation due.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. B, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au docteur F C, expert.
Fait à Bordeaux, le 28 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,