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2300540 Généré par l'IA

Litigant Seeks Order to Compel Issuance of Residence Permit Summons; Request Denied Due to Lack of Proof of Document Submission

Numéro de cause 2300540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an order compelling the prefect to issue a summons for a residence permit appointment, arguing that online scheduling was saturated and a prior mail request went unanswered, thus establishing urgency and utility under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because, although the litigant sent a certified letter regarding a prior incomplete application, she failed to provide proof that she subsequently sent the missing required document, which demonstrated that the requested measure was not demonstrably useful in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Seeks Order to Compel Issuance of Residence Permit Summons; Request Denied Due to Lack of Proof of Document Submission: Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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citation à comparaître autorisations de séjour requête en nomination urgence avérée production de pièces d'identité droit de pétition

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- l'urgence est caractérisée ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'elle a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1994, est entrée sur le territoire français en 2016 d'après ses déclarations. L'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

4. En l'espèce, alors que Mme A justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 15 juin 2022, il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de la demande, les services de la préfecture ont invité l'intéressée à transmettre par voie postale la pièce manquante. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a transmis ladite pièce par courrier, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite.

5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

J. LEBOURG