Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Expulsion for Rehabilitation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA community of agglomeration sought an urgent order to expel without-title occupants from a large passage area designated for travelers, which was closed for necessary rehabilitation works and posed safety risks due to unauthorized utility connections and waste accumulation. The administrative court granted the request under the summary proceedings for urgent measures, reasoning that the unauthorized occupation since 2020 (or since the area's closure in September 2022) presented no serious contestation, and the immediate expulsion was both urgent and necessary to allow rehabilitation work to proceed and to mitigate existing safety hazards for the occupants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Agglomeration v. Unauthorized Occupants (Expulsion for Rehabilitation): The administrative court granted the request under the summary proceedings for urgent measures, reasoning that the unauthorized occupation since 2020 (or since the area's closure in September 2022) presented no serious contestation, and the immediate expulsion was both urgent and necessary to allow rehabilitation work to proceed and to mitigate existing safety hazards for the occupants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the eviction of occupants based on this article.
The court authorized the use of public force for eviction in case of non-compliance, as stipulated in this article.
This article was cited to declare the order immediately enforceable.
This is the main legal basis invoked by the applicant and used by the court to grant the requested measures (eviction order).
This provision was cited in Article 3 to confirm the immediate executory nature of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, la communauté d'agglomération du Grand Dole demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de tous les occupants sans titre de l'aire de grand passage sise au lieu-dit " Longues Raies " à Choisey ;
2°) d'ordonner le concours de la force publique pour cette expulsion.
Elle soutient que :
- la requête est bien recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'aire fait l'objet d'une fermeture pour travaux de réhabilitation et n'est destinée qu'à des grands groupes de voyageurs, que les occupants se trouvent dans une situation dangereuse en raison de branchements anarchiques sur les réseaux et de stockage interdit de déchets en tous genres ;
- la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse sur le caractère d'occupants sans titre est également remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 avril 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A et M. B, pour la communauté d'agglomération du Grand Dole.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence.
3. D'une part, il résulte de l'instruction que les occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage des Longues Raies à Choisey, faisant partie du domaine public de la communauté d'agglomération du Grand Dole, occupent les lieux sans droit ni titre depuis 2020 et en tout état de cause depuis la fermeture de l'aire en septembre 2022. L'instruction n'a fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien des intéressés dans cette aire d'accueil d'autant que cette occupation irrégulière crée des risques potentiels, notamment électriques, pour la sécurité des occupants. Dans ces conditions, la demande de la communauté d'agglomération du Grand Dole à l'encontre des personnes et véhicules qui se maintiennent sur place ou, le cas échéant de nouveaux occupants, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, la communauté d'agglomération du Grand Dole fait valoir que les travaux prévus pour permettre la réouverture de l'aire pour le 15 avril 2023 consistent en la remise en état des lieux. Ces travaux sont donc non seulement utiles mais nécessaires au bon fonctionnement du service d'accueil. L'occupation sans titre durant la fermeture retarde ainsi ces travaux et, par voie de conséquence, la réouverture de cette aire au public. Par ailleurs, les occupants sans titre se trouvent en danger compte tenu d'une utilisation non conforme des installations électriques. L'évacuation de l'aire d'accueil présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux personnes occupant les véhicules demeurant sur place de libérer sans délai l'aire d'accueil des Longues Raies à Choisey. En cas d'inexécution volontaire, la communauté d'agglomération du Grand Dole est autorisée à requérir le concours de la force publique pour y pourvoir.
6. En application du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente ordonnance produira effet dès son prononcé.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage des Longues Raies à Choisey, notamment les occupants des véhicules de quitter les lieux, sans délai.
Article 2 : Faute pour les occupants d'avoir libéré les lieux, la communauté d'agglomération du Grand Dole pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion.
Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Dole et aux occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage des Longues Raies à Choisey.
Fait à Besançon, le 12 avril 2023.
La juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière