Prefectural Departure Order and Entry Ban Challenge Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from December 23, 2022, ordering his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a three-year entry ban with a corresponding Schengen alert. The court rejected the request because the petitioner failed to include any specific legal arguments or supporting documents with the initial application, did not attend the properly convened hearing, and thus the conclusions seeking annulment could not be granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Departure Order and Entry Ban Challenge Dismissed for Lack of Substantiation: The court rejected the request because the petitioner failed to include any specific legal arguments or supporting documents with the initial application, did not attend the properly convened hearing, and thus the conclusions seeking annulment could not be granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
Il ne soutient aucun moyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens qui seraient soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Onillon, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins,
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant moldave né le 9 août 1989, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. La requête de M. C ne comporte aucun moyen et n'est accompagnée d'aucune pièce. Le requérant ne s'est pas présenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et l'avocate désignée d'office était présente. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 décembre 2022 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
signé
S. BLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.