Legislator Jurisprudence & Législation
2300539 Généré par l'IA

Guadeloupe Tribunal Annuls Expulsion Order Based on Family Ties

Numéro de cause 2300539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de la Guadeloupe reviewed a request to annul a prefectural order compelling an individual, who entered irregularly in 2015, to leave French territory, along with a subsequent ban on return. The court dismissed the procedural objection that the initial petition lacked stated grounds, finding that the applicant's assertions regarding her seven-year cohabitation with a legally resident partner, with whom she had two children, and the legal status of her mother sufficiently raised the argument of a manifest error of appreciation regarding her personal situation. Consequently, the court annulled the expulsion order, the destination country designation, and the one-year re-entry ban, finding the prefect committed a manifest error of appreciation given the established family ties and the legal status of close relatives, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation for a residence permit and issue a temporary authorization to stay in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Guadeloupe Tribunal Annuls Expulsion Order Based on Family Ties: The court dismissed the procedural objection that the initial petition lacked stated grounds, finding that the applicant's assertions regarding her seven-year cohabitation with a legally resident partner, with whom she had two children, and the legal status of her mother sufficiently raised the argument of a manifest error of appreciation regarding her personal situation. Consequently, the court annulled the expulsion order, the destination country designation, and the one-year re-entry ban, finding the prefect committed a manifest error of appreciation given the established family ties and the legal status of close relatives, and ordered the prefect to re-examine the individual's situation for a residence permit and issue a temporary authorization to stay in the interim.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisation familiale congé de convenance personnelle interdiction d'entrée renvoi d'étrangers en famille statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the prefectural order.

Article 2

The court issued an injunction to the prefect to re-examine the situation and grant a provisional residence permit.

Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the appellant regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay litigation costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et plusieurs mémoires, enregistrés les 16 mai, 4 août et 18 septembre 2023, Mme D C, représentée par Me Lacavé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D C, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 26 avril 1988, est entrée irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 juillet 2019, confirmé par le jugement n°1900844 du tribunal administratif de la Guadeloupe, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de Mme C, non représentée au stade de l'introduction de sa requête, qu'elle soutient notamment être entrée en Guadeloupe en 2015, qu'elle vit avec son concubin, depuis sept ans, avec lequel elle a eu deux enfants et que son concubin et sa mère sont en situation régulière en France. Dès lors, elle peut être regardée comme soulevant une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté attaqué au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense et tirée de ce que la requête ne serait assortie d'aucun moyen de droit doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Mme C est entrée irrégulièrement en France en 2015 selon ses déclarations. Elle fait valoir vivre en concubinage depuis sept ans avec M. A, compatriote en situation régulière, avec lequel elle a eu deux enfants, âgés de 5 et 2 ans à la date de la décision attaquée. Il est constant que M. A, ouvrier agricole, est en situation régulière, et leur communauté de vie et l'intensité de leur lien familial ne sont pas utilement remis en cause par le préfet, dès lors qu'il est établi qu'ils résident à une adresse commune au moins depuis le 1er février 2022 et qu'ils ont eu deux enfants ensemble nés en 2017 et 2021. S'agissant des enfants, l'aînée était scolarisée à la date de la décision attaquée et vivait à l'adresse commune de ses parents. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la mère de la requérante bénéficiait d'une carte pluriannuelle de séjour à la date de la décision attaquée. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a, en édictant l'arrêté attaqué, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaqué ainsi que, par voie conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. En l'absence de demande de titre de séjour, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme C. En revanche, elle implique que le préfet réexamine dans le délai d'un mois la situation de Mme C au regard d'une demande de titre de séjour que la requérante est invitée à lui présenter, et lui délivre dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2023 du préfet de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement au regard de la demande de titre de séjour que Mme C est invitée à lui présenter et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Nadège Mahé, présidente,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Mme Kenza Bakhta, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La rapporteure,

Signé

K. B

La présidente

Signé

N. MAHE

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. CETOL