Departmental Council Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card Upheld Due to Insufficient Proof of Walking Impairment Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council's repeated refusal to grant a mobility inclusion parking card, asserting that their degraded lumbar and knee conditions justified the benefit due to difficult long-distance walking. The court rejected the claim, reasoning that while the applicant presented medical documents, these failed to establish that their walking perimeter was truly less than the statutory threshold of 200 meters, and thus the current situation did not meet the legal criteria for issuing the parking card, confirming the administrative decision to refuse the benefit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Departmental Council Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card Upheld Due to Insufficient Proof of Walking Impairment Threshold: The court rejected the claim, reasoning that while the applicant presented medical documents, these failed to establish that their walking perimeter was truly less than the statutory threshold of 200 meters, and thus the current situation did not meet the legal criteria for issuing the parking card, confirming the administrative decision to refuse the benefit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the petitioner's claim in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A conteste les décisions du président du conseil départemental de La Réunion des 20 octobre 2022 et 6 mars 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion stationnement.
Elle soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2023, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'avantage sollicité a été refusé à bon droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ".
2. Mme A se prévaut, pour contester la décision de refus dont elle a fait l'objet le 20 octobre 2022, confirmée le 6 mars 2023, de plusieurs documents médicaux attestant de la persistance de sa pathologie lombaire et de la gravité de l'affection dégénérative dont elle est atteinte au genou droit, les douleurs et gênes liées à ces affections étant de nature à rendre difficile la marche sur une longue distance. Cependant, les pièces médicales ainsi soumises au tribunal ne permettent pas d'établir l'existence d'un périmètre de marche qui serait réellement inférieur à 200 mètres. Plus généralement, il n'est pas démontré que le handicap invoqué puisse se rattacher aux conditions posées par les textes relatifs à la délivrance de la carte dite de stationnement. Dès lors, et alors même que l'intéressée avait pu bénéficier de cette carte lors des années 2011 à 2014, c'est à bon droit que, par ses décisions des 20 octobre 2022 et 6 mars 2023 s'appuyant sur les conclusions du médecin de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, l'autorité administrative a considéré que sa situation actuelle ne permettait pas la délivrance de la carte de stationnement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.