Legislator Jurisprudence & Législation
2300539 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Revocation for Foreign Family Member Based on Isolated Domestic Violence

Numéro de cause 2300539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who held a residence permit as a family member of an EU citizen, successfully sought the annulment of a prefectural order dated December 29, 2022, which had revoked his residence permit, ordered him to leave France, and designated a country of return. The court reasoned that while the underlying facts cited by the prefect—a single, isolated instance of domestic violence against his spouse resulting in a short work stoppage—were reprehensible, they did not, on their own, constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society, as required by articles L. 200-6 and L. 251-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, thereby constituting an error in assessing the applicant's situation; consequently, the order to leave and the decision on the country of return were also annulled, and the prefect was mandated to restore the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Residence Permit Revocation for Foreign Family Member Based on Isolated Domestic Violence: The court reasoned that while the underlying facts cited by the prefect—a single, isolated instance of domestic violence against his spouse resulting in a short work stoppage—were reprehensible, they did not, on their own, constitute a "real, present, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society, as required by articles L. 200-6 and L. 251-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, thereby constituting an error in assessing the applicant's situation; consequently, the order to leave and the decision on the country of return were also annulled, and the prefect was mandated to restore the residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour violence domestique autorisation d'entrée membre de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The final order explicitly cancels the administrative decision.
Article 2
The final order explicitly orders the Prefect to reinstate the residence permit.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 3
The final order specifies the payment of a sum to the lawyer under Article 37 of the Law of July 10, 1991.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order explicitly cancels the administrative decision.

Article 2

The final order explicitly orders the Prefect to reinstate the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 3

The final order specifies the payment of a sum to the lawyer under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 4

The final order explicitly rejects the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 2 février 2023, M. B C, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui restituer son titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant retrait du titre de séjour :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant retrait de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 17 septembre 1967, est entré en France en dernier lieu selon ses déclarations le 12 décembre 2021 sous couvert de son titre de séjour espagnol valable jusqu'au 9 février 2024. Son épouse, avec laquelle il est marié depuis le 23 novembre 2011, ayant acquis la nationalité espagnole, est titulaire d'un titre de séjour en qualité de citoyenne de l'Union européenne, valable jusqu'au 11 octobre 2026. M. C a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de membre de famille de citoyen européen valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2027. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn a procédé au retrait de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". L'article L. 251-1 du même dispose : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".

3. Pour décider de procéder au retrait du titre de séjour de M. C et l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Tarn s'est fondé sur le motif tiré ce que le comportement personnel de ce dernier constituait, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions précitées des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2022, l'épouse de M. C a porté plainte à son encontre pour violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un jour, les faits s'étant déroulés le 17 novembre précédent. A la suite de cette plainte, M. C a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 8 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi, l'intéressé ayant interdiction de paraître au domicile de son épouse et d'entrer en relation avec elle. Si ces faits, pour condamnables qu'ils soient, sont susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales, ils présentent toutefois un caractère isolé, le préfet du Tarn ne faisant au demeurant état d'aucune plainte déposée auparavant par l'épouse du requérant. Ainsi, ces faits ne sauraient à eux seuls être regardés comme révélant, de la part de M. C, un comportement constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, en décidant de retirer le titre de séjour de M. C et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet du Tarn a commis une erreur dans l'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions précitées des articles L. 200-6 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions attaquées portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi, privée de base légale, doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

6. L'exécution du présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet du Tarn du 29 décembre 2022, implique nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Tarn restitue à M. C son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maquet de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 29 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer à M. C son titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement

Article 3 : L'Etat versera à Me Maquet la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Maquet et au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Héry, présidente,

Mme Sarraute, première conseillère,

Mme Douteaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.

La présidente-rapporteure,

F. HÉRY

L'assesseure la plus ancienne,

N. SARRAUTE

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,