Legislator Jurisprudence & Législation
2300539 Généré par l'IA

Prefectural Residence Order Annulment Dismissed

Numéro de cause 2300539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectoral order assigning them to residence for 45 days, arguing the order suffered from the author's incompetence, insufficient motivation, lack of specific examination of their personal situation, disproportionate nature, and legal error. The court dismissed all claims, finding the signing official was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated with stated facts and law, the applicant's personal situation appeared to have been examined, and the restrictive conditions of daily reporting and curfew were not disproportionate, while also noting the general assertion of a legal error lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the application for annulment and ancillary requests for an injunction and attorney's fees were rejected.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefectural Residence Order Annulment Dismissed: The court dismissed all claims, finding the signing official was properly delegated authority, the order was sufficiently motivated with stated facts and law, the applicant's personal situation appeared to have been examined, and the restrictive conditions of daily reporting and curfew were not disproportionate, while also noting the general assertion of a legal error lacked sufficient detail to be assessed. Consequently, the application for annulment and ancillary requests for an injunction and attorney's fees were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union ordre d'évacuation révocation de l'autorisation de séjour classement définitif de la procédure jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 911-2 du code de justice administrative
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to refuse the payment of costs to the opposing party's counsel.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ".
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the refusal to award costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to refuse the payment of costs to the opposing party's counsel.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the refusal to award costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2023 et le 2 avril 2023, M. C A, représenté par Me Lutz dans le cadre de la permanence, demande au président du tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,

- les observations de Me Lutz, représentant M. A, qui reprend l'argumentation de la requête.

Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant d'Ethiopie né le 10 février 1994, est entré irrégulièrement en France, à une date indéterminée. M. A a fait l'objet d'une mesure de réadmission en Italie par une décision du 13 février 2023, ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence datée du même jour. Par une décision du 14 mars 2023, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 1er avril 2023. M. A demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2021-07-12-00036 du 12 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs le 12 juillet 2021, le préfet du Doubs a notamment délégué sa signature à Mme B, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de renouvellement d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'est pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ".

4. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, dès lors, suffisamment motivé et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les conditions de mise en œuvre de la décision d'assignation attaquée imposent au requérant de se présenter chaque jour de la semaine au commissariat de Lons-le-Saunier entre 8h00 et 8h30, ainsi que de demeurer les mêmes jours dans son logement de 4h30 à 7h30. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces mesures seraient disproportionnées ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens invoqués en ce sens doivent donc être écartés.

6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2023.

La magistrate désignée,

N. DieboldLa greffière,

S. Matusinski

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,