Legislator Jurisprudence & Législation
2300538 Généré par l'IA

Service Accident Victim Seeks Damages for Delay in Pension Payment

Numéro de cause 2300538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who suffered personal and professional harm due to a service accident in 2017 sought an emergency provision for damages, including compensation for temporary and permanent functional deficits, suffering, loss of amenity, third-party assistance, travel costs, and prejudice resulting from the State's fault in delaying the payment of his disability pension between his administrative discharge in March 2020 and the actual pension disbursement in May 2020. The administrative tribunal granted a non-seriously contestable provision of €34,252.16, affirming that while statutory allowances cover income loss, the applicant was entitled to supplementary compensation for other patrimonial and personal damages arising from the accident and the subsequent administrative fault, while rejecting the full amounts claimed as excessive.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 541-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Service Accident Victim Seeks Damages for Delay in Pension Payment: The administrative tribunal granted a non-seriously contestable provision of €34,252.16, affirming that while statutory allowances cover income loss, the applicant was entitled to supplementary compensation for other patrimonial and personal damages arising from the accident and the subsequent administrative fault, while rejecting the full amounts claimed as excessive.

Mots-clés

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rente d'invalidité de l'assurance-accidents versement de dommages-intérêts rémunération de prestations dispositions sur la pension prétention de tiers rente pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 541-1 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis cited for granting the provisional sum to Mr. A.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay Mr. A the sum of 1,500 euros for costs incurred and not included in the taxed costs (frais non compris dans les dépens).

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request (point 2 of the petition) regarding the allocation of expert fees, although the final order refers to the actual incurred costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 29 mai 2023, M. B A, représenté par Me Peres, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser :

- à titre principal, la somme de 83 727,31 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues pour l'indemnisation des préjudices personnels qu'il a subis à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 14 juin 2017, ainsi que des préjudices en lien de causalité direct et certain avec la cessation du versement de son traitement du 1er mars 2020 au 10 mai 2020 ;

- à titre subsidiaire, une provision de 50 355,31 euros augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée dans l'instance n° 2000561, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices personnels causés par l'accident de service du 14 juin 2017 ;

- il a présenté un déficit fonctionnel temporaire du 20 juin 2017 au 28 février 2020, évalué à 3 629,40 euros ;

- il a enduré des souffrances, fixées à 2,5 sur 7, estimées à 3 200 euros ;

- il conserve un déficit fonctionnel permanent au taux de 27 %, évalué à 59 940 euros ou, à défaut, à la somme de 32 130 euros ;

- son préjudice d'agrément s'élève à 11 988 euros ou, à défaut, à 6 426 euros ;

- les frais d'assistance par tierce personne sont évalués à 585,60 euros ;

- les frais de transport pour assister à la réunion d'expertise s'élèvent à 105,16 euros ;

- la cessation du versement de son traitement du 1er mars 2020, date de sa radiation des cadres, jusqu'au 10 mai 2020, date de versement de sa pension de retraite, constitue une faute ;

- cette faute a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence qui doit être indemnisée par la somme de 1 500 euros ;

- elle lui a causé un préjudice moral évalué à 2 000 euros ;

- cette faute est à l'origine d'un préjudice financier estimé à 779,15 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce que la provision susceptible d'être mise à la charge de l'Etat n'excède pas la somme de 30 276,16 euros.

Il soutient que :

- son obligation n'est pas sérieusement contestable ;

- les sommes demandées en réparation des préjudices subis sont excessives.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. Alors brigadier-chef de la police nationale, M. A a été victime, le 14 juin 2017, d'un accident de service. Par un arrêté du 28 février 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres et l'a admis en retraite pour invalidité imputable au service, à compter du 1er mars 2020. Il résulte de l'instruction, notamment des rapports de l'expertise ordonnée par le juge des référés dans l'instance n° 2000561, que M. A souffre d'une pathologie lombo-radiculaire droite par récidive d'une hernie discale L5/S1 avec acutisation d'une arthrose inter apophysaire postérieure relevant, à hauteur des deux tiers, de l'accident imputable au service du 14 juin 2017. Le requérant présente en outre des troubles psychiatriques séquellaires.

5. L'accident de service est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire total du 20 juin 2017 au 13 juillet 2017, au taux de 50 % du 14 juillet 2017 au 9 septembre 2017, au taux de 25 % du 10 septembre 2017 au 31 décembre 2017 et au taux de 10 % du 1er janvier 2018 au 28 février 2020. Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. L'état de santé du requérant est consolidé depuis le 28 février 2020, à l'âge de cinquante-cinq ans et il ressort des rapports de l'expert et du sapiteur désignés par le tribunal que le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 17 % dont 10 % au titre de la pathologie lombo-radiculaire et 7 % au titre des séquelles psychiatriques. Ces préjudices seront réparés par les sommes de 2 800 euros pour l'incapacité temporaire, de 3 000 euros pour les souffrances et de 24 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent.

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et de l'attestation produite, que M. A a dû cesser la pratique d'un sport de combat. Le préjudice d'agrément en résultant doit être évalué à la somme de 3 000 euros.

7. L'expert désigné par le juge des référés a retenu que l'état de santé de M. A avait nécessité le recours à l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour, quatre jours par semaine, pendant une durée d'un mois à compter de la fin de l'hospitalisation. Il ressort en outre du rapport de l'expert que l'épouse du requérant lui a alors apporté son aide à la réalisation des gestes quotidiens de la vie pendant quelques mois lors de son retour à domicile. La somme de 350 euros sera allouée à ce titre.

8. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 18 mai 2021 au cabinet de l'expert, situé à Aix-en-Provence. M. A produit un billet de transport aérien à son nom pour cette date. Il y a lieu de lui accorder la somme de 102,16 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à une expertise rendue nécessaire par l'accident de service dont il a été victime.

9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4, M. A a été radié des cadres et admis en retraite pour invalidité imputable au service, à compter du 1er mars 2020, par un arrêté du 28 février 2020 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il résulte de l'instruction que l'arrêté de concession de pension n'a été pris que le 14 avril 2020 et que la pension civile de retraite n'a pas été versée avant le 10 mai 2023. Ce retard dans la mise en paiement de la pension présente un caractère fautif. M. A a perçu l'intégralité des arrérages de la pension concédée par l'arrêté du 14 avril 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait pu bénéficier en temps utile de la garantie de protection des revenus. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'Etat aux motifs que le pensionné aurait dû solliciter un secours exceptionnel ou emprunter une somme d'argent auprès de la fondation à laquelle peuvent recourir les personnels de police, plutôt qu'auprès de son établissement bancaire. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux justifications apportées par le requérant, une juste appréciation du préjudice matériel et moral subi par celui-ci, en raison des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence occasionnés par le retard mis par l'administration à lui notifier son titre de pension et à procéder au versement de cette dernière, en l'évaluant à 1 000 euros.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la provision due par l'Etat présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 34 252,16 euros qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat.

11. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 28 février 2022, date de réception de sa demande par le ministre de l'intérieur. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 2 560 euros par une ordonnance du 13 septembre 2021.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 34 252,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022. Les intérêts échus à la date du 28 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 3 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE

N°2300538